Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 juillet 2019, d’un recours formé par plus de soixante députés contre la loi de transformation de la fonction publique. Les requérants critiquaient plusieurs dispositions relatives au dialogue social, au recours aux agents contractuels ainsi qu’aux conditions d’exercice du droit de grève. Ils soutenaient que le législateur avait méconnu le principe de participation, le principe d’égalité et l’étendue de sa propre compétence. La question posée consistait à déterminer si les nouvelles modalités de gestion et de représentation des agents publics respectaient les garanties constitutionnelles fondamentales. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, a déclaré la quasi-totalité des articles contestés conformes à la Constitution. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la redéfinition de la participation collective, avant d’aborder l’ouverture du service public à une gestion contractuelle.
I. La redéfinition du cadre de la participation collective et du droit de grève
A. La réduction du champ de compétence des commissions administratives paritaires
L’article 1er de la loi limite l’examen des commissions administratives paritaires à certaines décisions individuelles dont la liste est fixée par décret. Les requérants soutenaient que ce renvoi au pouvoir réglementaire constituait une incompétence négative et privait de garanties le principe de participation. Le Conseil écarte ce grief en précisant que le principe de participation concerne « la détermination collective des conditions de travail ». Les mesures litigieuses concernent uniquement des décisions individuelles, lesquelles ne relèvent pas directement du huitième alinéa du Préambule de 1946. La Haute juridiction valide également la création d’une instance paritaire unique remplaçant les anciens comités techniques et d’hygiène. Elle considère que les représentants du personnel continuent de participer à la protection de la santé sans formation spécialisée systématique.
B. L’encadrement des modalités d’exercice du droit de grève locale
L’article 56 encadre le droit de grève dans certains services publics locaux pour assurer la continuité des prestations essentielles. Le législateur a imposé une obligation de déclaration préalable quarante-huit heures avant la participation effective à un mouvement social. Les députés critiquaient une restriction excessive et une atteinte à l’unité des conditions d’exercice de ce droit constitutionnel. Le Conseil rappelle que le droit de grève doit se concilier avec « la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut porter atteinte ». Il juge que les limitations sont nécessaires pour garantir la continuité du service public, principe de valeur constitutionnelle équivalent. Les sanctions disciplinaires prévues ne sont pas disproportionnées car elles visent uniquement le non-respect des obligations procédurales.
II. L’adaptation de la gestion des ressources humaines aux impératifs d’efficacité
A. La consécration de l’ouverture accrue des emplois publics aux contractuels
La loi prévoit l’élargissement du recrutement par voie contractuelle pour des emplois de direction ou des fonctions techniques spécialisées. Les requérants y voyaient une méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration de 1789 garantissant l’égal accès aux emplois publics. Le Conseil affirme que ce principe « n’interdit pas au législateur de prévoir que des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire » soient nommées. Il souligne que les autorités doivent fonder leur choix sur la capacité des intéressés sous le contrôle souverain du juge administratif. Le législateur a suffisamment défini les catégories d’emplois concernés, évitant ainsi tout grief d’incompétence négative sur le fondement de l’article 34. Les garanties déontologiques et le respect des principes de neutralité s’appliquent d’ailleurs à l’ensemble de ces agents publics.
B. La constitutionnalité du détachement d’office lors des transferts d’activité
L’article 76 organise le détachement d’office des fonctionnaires dont l’activité est transférée vers une personne morale de droit privé. Les requérants dénonçaient une atteinte à la liberté contractuelle, l’agent ne pouvant s’opposer à la création d’un lien de travail privé. Le Conseil rejette cet argument en soulignant que la relation entre le fonctionnaire et son administration n’est pas de nature contractuelle. L’établissement d’un contrat de travail avec l’organisme d’accueil est la « conséquence nécessaire » de l’organisation du transfert d’activité. La possibilité pour l’agent de demander la fin de son détachement garantit le respect de ses intérêts personnels. Cette solution confirme la prévalence de l’intérêt général sur le consentement individuel dans le cadre de la réorganisation administrative.