Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 juin 2019, sa décision n° 2019-793 QPC relative à la conformité de dispositions du code général des impôts. Des contribuables contestaient la règle multipliant par un coefficient de 1,25 certains revenus distribués résultant d’une rectification ou présentant un caractère occulte. Saisie par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité par une décision n° 428401 du 16 avril 2019, la juridiction appréciait la validité de ce mécanisme. Les requérants invoquaient une rupture d’égalité devant les charges publiques ainsi que la méconnaissance des principes de légalité des peines et de présomption d’innocence. Ils soutenaient également que le cumul des impositions atteignait un niveau confiscatoire pour les revenus soumis à cette assiette fiscalement majorée de 25 %. La question posée résidait dans la conformité à la Déclaration de 1789 d’une majoration fiscale automatique frappant des revenus distribués de manière irrégulière. Le Conseil constitutionnel écarte l’ensemble des griefs et déclare les dispositions contestées conformes, jugeant que la pression fiscale globale n’est pas excessive. L’étude de cette décision permet d’analyser la validation d’une différenciation fiscale fondée sur l’irrégularité des revenus, avant d’envisager l’absence de caractère excessif de la charge.
**I. La validation d’une différenciation fiscale fondée sur l’irrégularité des revenus**
Le législateur a instauré une distinction entre les revenus de capitaux mobiliers selon les modalités de leur distribution effective aux bénéficiaires personnes physiques.
**A. La poursuite d’un objectif de lutte contre la fraude fiscale**
Les juges soulignent que le législateur a entendu soumettre à une imposition plus forte certains revenus distribués dans des conditions irrégulières ou occultes. Cette mesure vise explicitement à dissuader de telles opérations et s’inscrit dans « l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ». La juridiction considère que la distinction opérée repose sur des critères objectifs et rationnels au regard du but de dissuasion recherché par le texte. Elle estime qu’il n’en résulte « aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » entre les bénéficiaires de revenus réguliers et ceux de revenus occultes. Le Conseil valide ainsi l’usage de l’assiette majorée comme un outil de régulation des comportements fiscaux sans méconnaître les principes constitutionnels de répartition. Cette conformité initiale repose toutefois sur la nature juridique précise de la mesure contestée par les contribuables devant le juge constitutionnel.
**B. L’exclusion de la qualification de sanction punitive**
Les requérants soutenaient que cette majoration présentait le caractère d’une punition en raison de sa finalité répressive et de son application automatique. Le Conseil constitutionnel rejette cette analyse en affirmant que « la majoration contestée ne constituant pas une sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette qualification juridique entraîne l’inefficacité des griefs fondés sur les principes de légalité des peines et de présomption d’innocence garantis par la Déclaration. La mesure est analysée comme une simple règle d’assiette dont la finalité reste purement fiscale malgré son impact financier lourd sur le contribuable. L’absence de caractère punitif permet au législateur de maintenir une application systématique de la majoration sans exiger une modulation individuelle par l’administration. Ce raisonnement conduit alors le juge à vérifier si la pression fiscale ainsi exercée respecte les facultés contributives réelles des citoyens.
**II. L’absence de caractère excessif de la charge fiscale au regard des facultés contributives**
L’examen de la constitutionnalité impose de vérifier si le cumul des prélèvements n’entraîne pas une spoliation injustifiée des revenus disponibles du contribuable.
**A. Le cumul des impositions et le calcul du taux marginal**
Le Conseil rappelle qu’il convient de prendre en compte « l’ensemble des impositions portant sur le même revenu et acquittées par le même contribuable ». Il additionne ainsi l’impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les diverses contributions sociales applicables aux sommes litigieuses. Les calculs effectués révèlent des taux marginaux maximaux d’imposition s’élevant à 68,9 % puis à 73,6 % selon les lois de finances successivement applicables. Les sages précisent que ces taux intègrent l’effet de la majoration d’assiette et la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée prévue par le code. Cette méthode globale de calcul permet d’apprécier la réalité de la charge fiscale pesant effectivement sur les contribuables disposant de revenus mobiliers. La question est alors de déterminer si un tel niveau de prélèvement peut être justifié par les circonstances propres à ces revenus.
**B. La justification de la pression fiscale par la dissimulation des revenus**
Le Conseil constitutionnel juge que ces niveaux d’imposition élevés ne constituent pas une charge excessive au regard des facultés contributives des intéressés. La décision précise que ces taux « ne s’appliquent qu’à de hauts niveaux de revenus imposables » et visent exclusivement des revenus « non spontanément déclarés ». La dissimulation des sommes justifie aux yeux des juges un traitement fiscal sévère qui ne revêt pas pour autant un caractère confiscatoire interdit. En validant une taxation pouvant atteindre près des trois quarts du revenu, la juridiction privilégie l’efficacité de la lutte contre l’évasion fiscale internationale. La solution souligne la faible protection constitutionnelle accordée aux revenus dont l’existence est sciemment cachée à l’administration par les bénéficiaires lors de leur déclaration. Elle confirme la marge de manœuvre dont dispose le législateur pour organiser la répression fiscale par le biais de règles d’assiette majorée.