Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 juin 2019, une décision relative à la conformité de l’article 158 du code général des impôts. Des requérants contestaient la majoration de vingt-cinq pour cent appliquée aux revenus distribués résultant d’une rectification ou présentant un caractère occulte. La procédure débuta par une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État le 16 avril 2019 dans un litige fiscal. Les requérants soutenaient que cette majoration constituait une sanction disproportionnée méconnaissant les principes de légalité des délits et des peines. Ils invoquaient également une rupture de l’égalité devant les charges publiques en raison du caractère prétendument confiscatoire de l’imposition globale subie. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si cette majoration d’assiette constituait une punition ou une modalité objective de répartition de la contribution commune. Les juges ont considéré que la mesure ne présentait pas le caractère d’une sanction et respectait les capacités contributives des contribuables concernés. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la nature juridique de la majoration fiscale avant d’apprécier sa conformité au principe d’égalité.
I. La qualification fiscale d’une mesure dissuasive dépourvue de caractère répressif
A. L’exclusion de la qualification de sanction souverainement affirmée
Le Conseil écarte l’application des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 car la mesure ne constitue pas une punition. Il précise que « la majoration contestée ne constituant pas une sanction ayant le caractère d’une punition », les griefs répressifs deviennent inopérants. Cette position distingue les modalités de détermination de l’assiette fiscale des peines prononcées par l’administration ou les autorités judiciaires compétentes. Cette approche permet de valider un dispositif automatique qui échappe ainsi aux exigences de modulation propres au droit pénal classique.
B. L’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale
Le législateur a souhaité soumettre à une imposition plus lourde les revenus distribués de manière irrégulière pour décourager ces pratiques occultes. La décision souligne que le législateur a ainsi « poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ». Le recours à des critères objectifs et rationnels justifie la différence de traitement entre les distributions régulières et les revenus dissimulés. Cette distinction repose sur la nature des revenus perçus et ne crée aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
II. La validation de la charge fiscale au regard des facultés contributives
A. L’absence de caractère confiscatoire malgré un taux marginal d’imposition élevé
Pour apprécier l’existence d’une charge excessive, le juge cumule l’impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle et les diverses contributions sociales. Le Conseil relève qu’un taux marginal maximal de « 73,6 % » s’appliquait sous l’empire de la loi de finances rectificative pour 2013. Il estime cependant que ce niveau d’imposition ne fait pas peser une charge excessive compte tenu de la dissimulation des revenus. Ces taux ne frappent que des revenus non déclarés spontanément par le contribuable, ce qui limite la portée du contrôle de proportionnalité.
B. La reconnaissance de la spécificité des revenus de capitaux mobiliers dissimulés
Le Conseil constitutionnel valide la méthode de calcul de l’assiette majorée pour l’établissement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Il rappelle que le législateur fonde son appréciation sur des critères rationnels en fonction des buts qu’il se propose d’atteindre. La décision confirme la conformité des dispositions contestées à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Cette solution garantit l’efficacité d’un outil dissuasif nécessaire à l’administration fiscale lors de la rectification des bénéfices sociaux distribués.