Par sa décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a examiné la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année deux mille vingt. Saisi par des groupes de parlementaires, le juge devait se prononcer sur la régularité de la procédure législative et la validité de nombreuses mesures budgétaires. Les requérants critiquaient notamment la brièveté des délais d’examen ainsi que plusieurs dispositions relatives aux prélèvements sociaux et aux prestations d’assurance vieillesse. Le litige portait sur le respect du domaine organique des lois de financement, le principe d’égalité devant les charges publiques et la liberté d’entreprendre. La haute juridiction a validé l’essentiel du texte tout en censurant les articles dont l’incidence financière sur les comptes sociaux était jugée trop lointaine. L’analyse portera sur la protection du périmètre de la loi de financement avant d’aborder la conciliation opérée entre les objectifs budgétaires et les droits fondamentaux.
I. La préservation de l’intégrité du domaine des lois de financement
A. L’exclusion des dispositions dépourvues d’effet financier direct
Le Conseil constitutionnel veille rigoureusement au respect du périmètre des lois de financement de la sécurité sociale tel que défini par la loi organique. Il a ainsi censuré l’article 8 relatif au dispositif de bonus-malus sur les contributions d’assurance chômage dues par les employeurs. Le juge a considéré que « les effets du dispositif de bonus-malus sur les recettes de la sécurité sociale sont trop indirects » pour ce domaine. Cette position confirme une jurisprudence établie écartant toute mesure dont l’incidence sur l’équilibre financier des régimes obligatoires de base demeure insuffisante. Plusieurs autres dispositions, comme la suppression du certificat médical pour les licences sportives des mineurs, ont subi une sanction identique. Ces articles sont qualifiés de cavaliers sociaux car ils n’ont « pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses ». La juridiction protège ainsi la spécificité de ce vecteur législatif contre les tentatives d’encombrement par des réformes purement réglementaires.
B. La validation d’une procédure législative respectueuse du droit d’amendement
Les parlementaires critiquaient la célérité de la procédure et le délai de dépôt des amendements, jugé attentatoire à l’exercice effectif de leur mandat. Le Conseil a toutefois estimé que les délais retenus « n’ont pas fait obstacle à l’exercice effectif du droit d’amendement » des membres du Parlement. Il souligne que le projet de loi a été déposé le 9 octobre pour un examen en commission débutant le 15 octobre suivant. La clarté et la sincérité du débat ont été préservées malgré l’introduction de modifications chiffrées par le Gouvernement lors de la nouvelle lecture. Le juge précise que le pouvoir exécutif « s’est borné à faire usage du droit qu’il tient des dispositions du premier alinéa de l’article 44 ». Cette décision marque la volonté de ne pas entraver l’efficacité du travail législatif tout en garantissant l’information minimale des représentants. La procédure étant déclarée régulière, il convient d’analyser la validité substantielle des mesures de financement et de revalorisation contestées.
II. L’équilibre entre objectifs budgétaires et protection des droits fondamentaux
A. La conformité de la revalorisation différentielle des pensions de retraite
L’article 81 de la loi instaurait une revalorisation limitée à 0,3 % pour les pensions supérieures à un montant total de deux mille euros mensuels. Les requérants dénonçaient une rupture d’égalité entre les retraités et une atteinte caractérisée au principe contributif des régimes de sécurité sociale. Le Conseil admet que cette mesure « modifie durablement les niveaux relatifs des prestations versées à chaque assuré » en affectant le lien avec les cotisations. Il valide pourtant le dispositif en raison de son « caractère exceptionnel et limité » pour la seule année civile deux mille vingt. Le juge constitutionnel estime que la différence de traitement repose sur des « critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi ». L’objectif de préserver le pouvoir d’achat des assurés les plus modestes justifie cette dérogation temporaire à la règle de l’indexation sur l’inflation.
B. L’encadrement des dispositifs de régulation du secteur de la santé
La loi introduisait une contribution financière sur les dispositifs médicaux et permettait la fixation par arrêté d’un prix maximal de vente pour certains médicaments. Ces mesures étaient contestées au nom de la liberté d’entreprendre et de l’égalité devant les charges publiques pesant sur les entreprises exploitantes. Le Conseil valide la fixation de prix plafonds car le législateur a « mis en œuvre les exigences de valeur constitutionnelle qui s’attachent à la protection de la santé ». L’atteinte à la liberté économique est jugée proportionnée puisque les entreprises peuvent toujours fixer des prix inférieurs au plafond déterminé par l’autorité. Concernant la contribution financière, le juge émet une réserve d’interprétation impérative afin de garantir la prise en compte des facultés contributives réelles. Il exclut de l’assiette la majoration de remboursement car elle est « sans lien avec les facultés contributives des redevables ». Cette décision illustre la vigilance du juge quant au respect des principes fiscaux traditionnels dans le cadre de la régulation économique.