Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juillet 2019, une décision déclarant l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution. Ce texte organise la sanction d’un donneur d’ordre lorsque son partenaire contractuel se rend coupable d’une activité dissimulée ou d’un emploi salarié non déclaré. La société requérante a contesté cette mesure législative devant le Conseil d’État, qui a transmis la question prioritaire de constitutionnalité par une décision du 15 mai 2019.
Elle soutenait que le mécanisme portait atteinte au principe de proportionnalité des peines ainsi qu’au principe d’égalité de tous devant la loi française. La question de droit soulevée consistait à vérifier si la perte d’exonérations sociales pour ses propres salariés constituait une sanction excessivement sévère ou arbitraire. Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs en estimant que la sanction respectait les finalités d’intérêt général poursuivies par le législateur national.
I. La reconnaissance d’une sanction administrative proportionnée aux objectifs de lutte contre la fraude
A. La qualification de punition attachée au manquement à l’obligation de vigilance
Le Conseil constitutionnel affirme que la mesure contestée consiste en « l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales » dont bénéficie l’entreprise. Cette disposition vise à sanctionner le manquement d’un professionnel à ses devoirs de vérification lors de la conclusion d’un contrat de prestation de services. Les juges considèrent que cette privation d’un avantage financier présente le caractère d’une véritable punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Le législateur souhaite responsabiliser les acteurs économiques qui recourent à la sous-traitance pour limiter les risques liés à la dissimulation de travail salarié.
B. L’ajustement de la rigueur répressive par le plafonnement législatif des sommes
L’autorité constitutionnelle souligne que la loi fixe une limite maximale à la sanction financière pour éviter tout risque de disproportion manifeste avec la faute commise. Le texte prévoit que le montant global ne peut excéder « 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale ». Cette limitation garantit que la peine demeure en adéquation avec la gravité du manquement sans compromettre définitivement la survie économique de l’entité donneuse d’ordre. La modulation de l’annulation selon l’ampleur de la fraude facilite également l’acceptation juridique d’un mécanisme tourné vers l’efficacité des contrôles de sécurité sociale.
II. La pérennisation de l’égalité devant la loi au sein du droit de la sécurité sociale
A. L’exclusion d’une différence de traitement fondée sur le volume des exonérations
La requérante alléguait une rupture d’égalité car la sanction frapperait plus lourdement les entreprises employant un grand nombre de salariés bénéficiant d’allègements de cotisations. Le Conseil rejette cet argument en précisant que le principe d’égalité n’oblige jamais à traiter différemment des personnes placées dans des situations juridiques distinctes. La loi est identique pour tous car elle s’applique sans distinction à chaque donneur d’ordre ayant négligé ses obligations légales de vigilance en matière contractuelle. L’absence de distinction selon le montant des avantages perçus par l’employeur ne constitue donc pas une discrimination au sens de l’article 6 de la Déclaration.
B. La consolidation du rôle du législateur dans la définition des politiques de recouvrement
Cette décision confirme la large marge d’appréciation du pouvoir législatif pour définir les modalités de lutte contre les fraudes aux prélèvements sociaux obligatoires. En validant ce texte, le Conseil constitutionnel renforce l’efficacité du recouvrement en imposant une solidarité financière indirecte entre les partenaires d’un même échange économique. Le juge constitutionnel veille seulement à l’absence d’arbitraire manifeste sans se substituer à la volonté du Parlement dans le choix des instruments de régulation. Le maintien de ce dispositif illustre la primauté accordée à l’ordre public social sur les intérêts particuliers des entreprises négligentes dans leurs relations d’affaires.