Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-801 QPC du 20 septembre 2019

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 septembre 2019, une décision portant sur la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article 453 du code de procédure pénale. Cette disposition régit la tenue des notes d’audience par le greffier lors des débats se déroulant devant la juridiction correctionnelle. Un requérant a soulevé cette question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de poursuites pénales engagées devant une juridiction de fond. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette interrogation par un arrêt du 25 juin 2019. Le justiciable dénonçait l’absence d’obligation de retranscription intégrale des échanges, y voyant une entrave caractérisée au droit à un procès équitable. Il invoquait également une méconnaissance du principe d’égalité, fustigeant la subjectivité du greffier ainsi que les disparités de régime avec la cour d’assises. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la liberté laissée au greffier dans la consignation des débats portait atteinte aux garanties constitutionnelles fondamentales. Les juges constitutionnels ont déclaré la disposition contestée conforme à la Constitution en soulignant l’existence de voies de preuve alternatives. L’étude de cette solution conduit à analyser l’effectivité des droits de la défense malgré une transcription synthétique, avant d’envisager la validité des distinctions procédurales contestées.

**I. L’absence de retranscription intégrale au regard des impératifs du procès équitable**

**A. Le caractère synthétique des notes d’audience**

L’article 453 dispose que « le greffier tient note du déroulement des débats » sous la direction du président de la juridiction concernée. La loi privilégie ainsi une transcription sélective des déclarations des témoins ainsi que des réponses apportées par la personne prévenue. Cette mission confiée au greffier ne s’étend pas à la reproduction exhaustive de l’intégralité des propos tenus durant l’audience. Le Conseil valide ce choix législatif en considérant que la synthèse opérée ne nuit pas nécessairement à la manifestation de la vérité. La retranscription se concentre sur les éléments essentiels à la compréhension de la cause et au prononcé de la décision ultérieure. Cette sélectivité administrative est toutefois compensée par des mécanismes permettant aux parties de préserver leurs droits lors des débats.

**B. La protection effective des droits par des mécanismes complémentaires**

Le Conseil rappelle que « toute partie à une audience correctionnelle peut établir par tout moyen la preuve de l’irrégularité de la procédure ». Les justiciables disposent de la faculté de déposer des conclusions écrites en application de l’article 459 du code de procédure pénale. Ces conclusions permettent de consigner officiellement un incident ou une déclaration dont le tribunal doit obligatoirement répondre dans son jugement. Les parties peuvent également solliciter du président qu’il soit « donné acte » de propos spécifiques directement dans les notes d’audience. Ces garanties juridiques suffisent à pallier l’absence d’un compte rendu sténographique ou d’un enregistrement systématique des débats. La préservation de la preuve étant assurée, la différence de traitement entre les divers types de juridictions criminelles peut être examinée.

**II. La conformité du régime de transcription au principe d’égalité devant la loi**

**A. L’unité de traitement entre les justiciables de la juridiction correctionnelle**

Le grief tiré de la subjectivité du greffier est écarté car la loi s’applique uniformément à toutes les personnes poursuivies. Les notes d’audience sont soumises au visa du président, assurant ainsi un contrôle juridictionnel sur la régularité de la forme. Cette procédure garantit aux justiciables des « garanties égales » quant au respect du principe fondamental des droits de la défense. Le Conseil affirme que les dispositions contestées n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement au sein de la juridiction correctionnelle. La loi est donc la même pour tous, que les faits soient simples ou qu’ils présentent une complexité particulière. Cette égalité interne à la procédure correctionnelle se double d’une autonomie vis-à-vis des règles applicables devant d’autres formations de jugement.

**B. Le rejet de la comparaison avec les règles propres à la cour d’assises**

Le requérant critiquait la différence de régime avec la cour d’assises, compétente pour juger certains délits par l’effet de la plénitude de juridiction. Les juges soulignent que le législateur peut prévoir des règles de procédure distinctes selon la nature des faits et des personnes. Ces distinctions sont constitutionnelles tant qu’elles ne procèdent pas de discriminations injustifiées et qu’elles assurent une protection suffisante des droits. En l’espèce, le fait qu’un délit puisse être jugé par une cour d’assises ne découle pas directement de l’article 453 critiqué. La solution retenue confirme la constitutionnalité de l’organisation actuelle des débats correctionnels dans le respect des grands principes du droit public.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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