Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-801 QPC du 20 septembre 2019

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 septembre 2019, une décision relative à la conformité du premier alinéa de l’article 453 du code de procédure pénale. Cette disposition porte sur la tenue des notes d’audience par le greffier sous la direction du président lors des procès devant le tribunal correctionnel. Un justiciable a formé une question prioritaire de constitutionnalité concernant les modalités de retranscription des débats lors d’une instance pénale. La Cour de cassation, par un arrêt du 25 juin 2019, a transmis cette question afin d’examiner les griefs invoqués par le requérant. Ce dernier soutenait que l’absence de retranscription intégrale des débats portait atteinte au droit à un procès équitable et au principe d’égalité. Il affirmait que la subjectivité inhérente aux notes d’audience empêchait de démontrer d’éventuelles irrégularités procédurales survenues durant le déroulement des débats. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si le régime des notes d’audience garantit suffisamment les droits de la défense et l’égalité devant la justice. Les sages ont déclaré la disposition conforme à la Constitution en soulignant l’existence de voies de droit complémentaires à la disposition des parties. Il convient d’étudier la préservation de l’équilibre du procès avant d’analyser la validation de la différenciation des régimes de preuve.

I. La préservation de l’équilibre du procès par des garanties procédurales complémentaires

A. Le caractère partiel de la transcription des débats judiciaires

L’article 453 dispose que « le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ». Cette rédaction n’impose aucune retranscription intégrale des échanges oraux ayant lieu durant l’audience devant le tribunal correctionnel pour les affaires de délit. Le requérant considérait que cette absence de formalisme strict empêchait de rapporter la preuve d’une éventuelle méconnaissance des formes prescrites par la loi. Le Conseil constitutionnel relève pourtant qu’ « aucune disposition légale n’impose une retranscription intégrale des débats tenus lors de l’audience » devant les juges. La mission du greffier consiste essentiellement à synthétiser les éléments cruciaux du procès pour éclairer le juge dans sa future prise de décision. Cette sélectivité ne suffit pas à caractériser une violation automatique des droits de la défense ou du droit fondamental à un procès équitable.

B. L’efficacité des voies de contestation des irrégularités d’audience

Les sages soulignent que les parties disposent de plusieurs moyens pour établir l’existence d’une irrégularité ayant affecté le déroulement d’une audience pénale. Toute partie peut « établir par tout moyen la preuve de l’irrégularité de la procédure suivie », notamment par la voie juridique de l’inscription de faux. L’article 459 permet également de déposer des conclusions dont le tribunal est obligatoirement tenu de répondre dans les motifs de son jugement définitif. Le prévenu peut demander au président qu’il lui soit donné acte dans les notes d’audience de certains propos tenus ou d’incidents précis. Ces mécanismes permettent d’apporter la preuve de griefs procéduraux malgré le caractère non exhaustif de la transcription effectuée par le greffier de service. Cette protection effective des garanties fondamentales justifie la conformité de l’organisation judiciaire aux exigences posées par la Déclaration des droits de l’homme.

II. La validation de la différenciation des régimes de preuve pénale

A. L’absence d’arbitraire dans le traitement des justiciables correctionnels

Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et devant la justice fait l’objet d’une analyse rigoureuse du juge. Le requérant affirmait que le choix discrétionnaire des propos transcrits créait une situation inégalitaire inacceptable entre les différents citoyens de la République française. Le Conseil écarte cet argument en précisant que « les dispositions contestées n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement » entre les personnes poursuivies. Le texte s’applique uniformément à tous les prévenus comparaissant devant un tribunal correctionnel sans distinction fondée sur leur situation juridique ou personnelle. La marge d’appréciation laissée au président de la juridiction ne constitue donc pas une rupture d’égalité prohibée par les articles 6 et 16. La régularité de la procédure repose sur l’application commune de ces règles de forme à l’ensemble des justiciables concernés par un délit.

B. La légitimité de la distinction entre les procédures criminelles et correctionnelles

La différence de traitement entre les procédures criminelles et correctionnelles se justifie par la nature distincte des infractions et des modalités de jugement. Le requérant déplorait une inégalité selon que les faits étaient jugés par une cour d’assises ou faisaient l’objet d’une simple correctionnalisation judiciaire. Le Conseil constitutionnel estime que cette disparité n’est pas le résultat direct de la loi relative aux notes d’audience mais d’autres mécanismes. Le législateur peut prévoir des règles différentes « à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées » au regard du droit. L’organisation spécifique des débats devant le tribunal correctionnel demeure cohérente avec l’objectif de célérité et d’efficacité de la justice pénale de l’État. Le droit à un recours effectif et le respect des droits de la défense demeurent assurés par l’ensemble du corpus législatif en vigueur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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