Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la restructuration des branches professionnelles par une décision du Conseil d’État du 2 octobre 2019. Cette décision rendue le 29 novembre 2019 examine la conformité au bloc de constitutionnalité de plusieurs dispositions du code du travail issues des lois de 2016 et 2018. Les dispositions contestées permettent au ministre chargé du travail d’engager d’office une procédure de fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives.
Les réformes législatives successives ont entendu réduire l’éparpillement des branches professionnelles en facilitant leur regroupement autour de secteurs économiques et sociaux jugés analogues. Plusieurs organisations syndicales ont contesté ces mesures devant la juridiction administrative, laquelle a transmis au Conseil constitutionnel les griefs portant sur la liberté de négociation collective. Les parties requérantes soutiennent que le pouvoir conféré à l’administration méconnaît la liberté contractuelle et le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail. Elles critiquent également les critères de fusion, jugés imprécis, ainsi que le sort réservé aux anciennes stipulations conventionnelles et à la représentativité des organisations.
Le juge constitutionnel doit ainsi déterminer si le législateur peut autoriser l’autorité administrative à fusionner des branches professionnelles sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle. La validité du critère de cohérence du champ d’application et les modalités de survie des normes conventionnelles antérieures constituent le cœur de cette interrogation juridique. Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel du dispositif sous deux réserves d’interprétation importantes, tout en prononçant une censure partielle concernant le critère de fusion fondé sur la seule cohérence.
I. L’encadrement constitutionnel de la restructuration administrative des branches
La liberté contractuelle en matière de négociation collective découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que de l’article 4 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur peut limiter cette liberté par des exigences constitutionnelles ou des motifs d’intérêt général sous réserve de proportionnalité. Il estime que remédier à l’éparpillement des branches professionnelles répond à un tel objectif afin de renforcer le dialogue social et de réguler efficacement la concurrence. Les critères liés à la faiblesse des effectifs ou de l’activité conventionnelle apparaissent ainsi cohérents avec l’ambition de faire émerger des structures de taille suffisante.
L’atteinte à la liberté contractuelle est jugée proportionnée car la procédure de fusion est entourée de garanties procédurales incluant la consultation préalable des organisations intéressées. Les partenaires sociaux conservent par ailleurs la faculté de négocier un accord de remplacement durant un délai de cinq ans pour définir leur propre statut commun. Le juge souligne que les organisations peuvent également proposer une autre branche de rattachement lors de la phase de consultation devant la commission nationale. Cette validation globale du mécanisme de restructuration sécurise l’intervention de l’État dans un domaine traditionnellement réservé à l’autonomie des partenaires sociaux.
Le législateur doit cependant exercer pleinement sa compétence en fixant des critères précis lorsqu’il délègue un tel pouvoir de fusion à l’autorité ministérielle. Le Conseil censure le huitième alinéa du paragraphe I de l’article L. 2261-32 du code du travail qui visait le renforcement de la cohérence du champ d’application. Il considère que le législateur « n’a pas déterminé au regard de quels critères cette cohérence pourrait être appréciée », laissant ainsi une latitude excessive au ministre. Cette imprécision caractérise une incompétence négative affectant la liberté contractuelle puisque l’administration pourrait agir sans cadre prédéfini par la loi. La sanction de ce critère trop vague préserve les branches d’une restructuration arbitraire qui ne reposerait sur aucun constat de défaillance matérielle.
II. La préservation de l’effectivité et de l’équilibre de la négociation collective
Le droit au maintien des conventions légalement conclues prohibe toute atteinte législative qui ne serait pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant et proportionné. L’article L. 2261-33 prévoit qu’à défaut d’accord de remplacement après cinq ans, les stipulations de la branche de rattachement s’appliquent de plein droit. Le Conseil admet que cette substitution automatique assure l’effectivité de la fusion en soumettant les entreprises à un statut conventionnel unifié et cohérent. Cette règle ne saurait toutefois « mettre fin de plein droit à l’application des stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations spécifiques ». Cette réserve d’interprétation protège les avantages particuliers liés aux métiers propres à la branche absorbée qui n’auraient pas d’équivalent.
La survie des normes spécifiques garantit que la restructuration ne se traduise pas par une perte sèche de droits pour les salariés concernés par des particularités techniques. Le juge constitutionnel opère ici un équilibre délicat entre l’unification nécessaire du droit du travail et la reconnaissance de la diversité des métiers. Les partenaires sociaux sont ainsi incités à conclure des accords intégrant ces spécificités pour éviter une application résiduelle de textes anciens. La transition vers le nouvel ensemble conventionnel se trouve facilitée par cette protection des droits acquis au titre de situations non équivalentes.
Le maintien d’un dialogue social loyal après la fusion constitue l’autre versant de la protection assurée par la décision du 29 novembre 2019. L’article L. 2261-34 permet aux organisations représentatives avant la fusion de continuer à négocier jusqu’à la nouvelle mesure de l’audience syndicale. Le Conseil précise par une seconde réserve que la perte de représentativité lors de cette nouvelle mesure ne doit pas exclure brutalement les organisations de la négociation. Elles ne sauraient être privées « de la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l’accord de remplacement », même sans droit de signature. Cette solution préserve la mémoire conventionnelle des anciennes branches et favorise une transition pacifiée vers la nouvelle structure commune.