Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 novembre 2019, une décision majeure relative à la restructuration des branches professionnelles. Cette question prioritaire de constitutionnalité portait sur la conformité de plusieurs dispositions du code du travail organisant la fusion forcée des champs conventionnels.
Le législateur a instauré un mécanisme permettant au ministre chargé du travail d’engager la fusion de branches présentant des conditions sociales et économiques analogues. Les organisations requérantes contestaient cette prérogative en invoquant une atteinte disproportionnée à la liberté de négociation collective et à la liberté contractuelle. Elles critiquaient également les critères de fusion fondés sur la faiblesse des effectifs ou de l’activité conventionnelle, ainsi que l’application automatique de la convention de rattachement.
Saisi par le Conseil d’État le 2 octobre 2019, le juge constitutionnel devait déterminer si ces mesures respectaient le sixième alinéa du Préambule de 1946. Le problème juridique résidait dans l’équilibre entre l’objectif d’intérêt général de restructuration du dialogue social et la protection de l’autonomie des partenaires sociaux. Le Conseil a validé l’essentiel du dispositif tout en censurant un critère trop imprécis et en émettant des réserves d’interprétation significatives.
I. La validation d’une restructuration des branches justifiée par l’intérêt général
A. L’encadrement constitutionnel d’une atteinte proportionnée à la liberté contractuelle
Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord que la liberté contractuelle en matière de négociation collective découle des exigences du Préambule de la Constitution de 1946. Il précise que le législateur peut y apporter des limitations justifiées par l’intérêt général à la condition qu’elles ne soient pas manifestement disproportionnées. En l’espèce, les juges estiment que « le législateur a entendu remédier à l’éparpillement des branches professionnelles » afin de renforcer l’efficacité du dialogue social national.
Cette volonté de rationaliser le paysage conventionnel répond à un objectif de régulation de la concurrence et de renforcement des moyens d’action des branches. Le juge souligne que la procédure est assortie de garanties procédurales strictes, notamment la consultation de la commission nationale de la négociation collective. Dès lors, le mécanisme de fusion forcée ne constitue pas une atteinte excessive aux principes constitutionnels dès lors qu’il repose sur des critères objectifs.
B. La sanction d’un critère de fusion marqué par l’incompétence négative
Bien qu’il valide l’esprit de la réforme, le Conseil censure le huitième alinéa du paragraphe I de l’article L. 2261-32 du code du travail. Ce texte permettait au ministre de fusionner des branches pour « renforcer la cohérence du champ d’application des conventions collectives ». Le juge constitutionnel considère que le législateur n’a pas défini les critères permettant d’apprécier cette notion de cohérence de manière suffisamment précise.
L’absence de précision législative laissait à l’autorité ministérielle une « latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier la fusion ». Cette situation caractérise une incompétence négative affectant la liberté contractuelle puisque le ministre pouvait agir sans cadre légal suffisamment protecteur. Cette censure immédiate souligne l’exigence de clarté dans l’attribution de pouvoirs administratifs susceptibles de restreindre l’autonomie des négociateurs sociaux au sein des branches.
II. La sauvegarde de la substance de la négociation par les réserves d’interprétation
A. La préservation du droit au maintien des stipulations conventionnelles spécifiques
Le Conseil examine ensuite l’article L. 2261-33 qui prévoit l’application de plein droit de la convention de rattachement à défaut d’accord de remplacement. Cette disposition pourrait heurter le droit au maintien des conventions légalement conclues protégé par les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789. Les juges admettent que l’unification des statuts conventionnels est nécessaire pour assurer l’effectivité de la fusion après un délai de cinq ans.
Toutefois, le Conseil apporte une réserve d’interprétation essentielle pour protéger les acquis spécifiques des salariés de la branche rattachée. Il énonce que les dispositions législatives ne sauraient mettre fin de plein droit aux stipulations régissant des « situations spécifiques à cette branche ». Par ce biais, le juge évite une absorption totale qui gommerait les particularités professionnelles ne trouvant pas d’équivalent dans la branche de rattachement.
B. Le maintien de la participation des organisations à la vie conventionnelle
Le dernier volet de la décision concerne la représentativité des organisations syndicales et patronales lors des mesures d’audience suivant immédiatement la fusion. La loi prévoyait que le poids des organisations s’appréciait au niveau de la nouvelle branche, ce qui pouvait exclure certains acteurs historiques. Le Conseil constitutionnel juge que cette dilution est conforme à l’objectif de représentativité fondée sur l’audience réelle au sein du nouveau périmètre.
Néanmoins, il formule une seconde réserve d’interprétation pour garantir la loyauté et la continuité des négociations engagées avant le changement d’audience. Les organisations ayant perdu leur caractère représentatif ne peuvent être privées de la « possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l’accord de remplacement ». Cette participation reste limitée aux débats, sans faculté de signature ou d’opposition, afin de garantir la prise en compte des spécificités initiales.