Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-817 QPC du 6 décembre 2019

Le Conseil constitutionnel a rendu le 6 décembre 2019 une décision relative à l’interdiction de l’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives. Cette question prioritaire de constitutionnalité interroge la conformité de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 aux libertés garanties par la Constitution. À l’occasion d’un litige pénal, une requérante a contesté la validité de cette prohibition législative en invoquant une atteinte disproportionnée à la liberté de communication. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question par un arrêt du 1er octobre 2019 afin de vérifier la nécessité de la mesure. Les parties soutiennent que le pouvoir de police du président suffit à garantir la sérénité des débats sans interdire systématiquement toute captation audiovisuelle. Le problème juridique réside dans la conciliation entre l’objectif de bonne administration de la justice et l’exercice effectif de la liberté d’expression. Le Conseil constitutionnel juge que l’interdiction est « nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis » et déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution. Cette décision souligne l’importance de protéger la vie privée et la sérénité des débats judiciaires face aux risques de diffusion médiatique incontrôlée.

I. La préservation de la sérénité des débats judiciaires par l’interdiction de captation

A. La poursuite d’objectifs de valeur constitutionnelle légitimes

Le législateur a instauré cette interdiction pour garantir la sérénité des débats vis-à-vis des risques de perturbations liés à l’utilisation des appareils d’enregistrement. Cette mesure poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice tout en protégeant les droits fondamentaux des participants au procès. La décision précise que le législateur a entendu prévenir les atteintes au droit au respect de la vie privée des parties et des personnes présentes. La protection de la sécurité des acteurs judiciaires et le respect de la présomption d’innocence constituent également des motifs impérieux justifiant cette restriction législative. Ces finalités concordantes permettent de limiter l’usage d’outils techniques susceptibles de dénaturer la solennité et le calme nécessaires à l’œuvre de justice française.

B. Une interdiction justifiée par l’évolution des moyens de communication

Le Conseil constitutionnel relève que l’interdiction permet de prévenir la diffusion des images ou des enregistrements, laquelle est susceptible de perturber gravement les débats. S’il est possible d’utiliser des dispositifs de captation discrets, le risque majeur réside désormais dans le retentissement important que permet l’évolution technique actuelle. Les juges affirment que « l’évolution des moyens de communication est susceptible de conférer à cette diffusion un retentissement important » qui amplifie les risques d’atteinte. Cette analyse tient compte de la viralité numérique qui pourrait transformer une audience judiciaire en un spectacle médiatique préjudiciable à la dignité des justiciables. L’interdiction générale apparaît alors comme le seul rempart efficace contre une exposition publique incontrôlée des éléments de l’instruction ou de la vie privée.

II. Le maintien de l’équilibre entre liberté d’information et respect des droits fondamentaux

A. La proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’expression

L’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication doit être nécessaire et adaptée au regard des principes énoncés par la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel valide la sanction pénale de 4 500 euros d’amende prévue pour toute infraction à l’interdiction d’enregistrement ou de fixation de l’image. Les Sages considèrent que cette mesure n’est pas disproportionnée puisque l’interdiction est circonscrite au temps de l’audience et à l’usage d’appareils techniques. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines est ainsi écarté par la haute juridiction constitutionnelle française. La solution retenue confirme la primauté de la sérénité judiciaire sur la liberté totale de captation technique dans l’enceinte des tribunaux de la République.

B. La permanence du compte rendu des débats par d’autres vecteurs

L’interdiction ne prive pas le public et les journalistes de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen de communication traditionnel. La presse peut toujours utiliser la prise de notes manuscrites ou le dessin pour informer les citoyens sur le déroulement des instances judiciaires. Cette possibilité préserve le droit du public de recevoir des informations d’intérêt général tout en respectant l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Le président de la formation de jugement conserve d’ailleurs son pouvoir de police pour assurer le bon ordre de l’audience sans entraver l’information libre. La décision du 6 décembre 2019 sanctuarise ainsi l’espace judiciaire tout en permettant une publicité des débats conforme aux exigences de la démocratie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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