Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-818 QPC du 6 décembre 2019

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 décembre 2019, une décision relative aux conditions d’assistance d’un avocat pour les étrangers maintenus en zone d’attente. Une requérante étrangère faisait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire national et contestait la régularité des dispositions législatives encadrant cette procédure administrative. Elle soutenait que l’impossibilité de solliciter l’aide d’un conseil lors des auditions par l’administration méconnaissait les droits de la défense garantis constitutionnellement. La question prioritaire de constitutionnalité transmise aux juges portait ainsi sur la conformité des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le Conseil constitutionnel a déclaré les mots contestés conformes à la Constitution en distinguant les mesures de police administrative des procédures de nature répressive. Le raisonnement de la juridiction s’articule autour de la nature des auditions avant d’analyser l’étendue des garanties offertes aux individus retenus à la frontière.

I. La reconnaissance de la nature purement administrative des auditions frontalières

A. L’affirmation d’une compétence de contrôle malgré le droit de l’Union

Le Conseil constitutionnel a dû établir sa compétence face aux dispositions issues d’un règlement de l’Union européenne sur le franchissement des frontières nationales. Il a rappelé qu’en l’absence de principe inhérent à l’identité constitutionnelle, il n’est pas compétent pour contrôler des dispositions tirant les conséquences d’un règlement. Toutefois, le règlement du 9 mars 2016 ne comporte aucune disposition relative aux conditions dans lesquelles un étranger peut être assisté d’un avocat. La juridiction a donc estimé que les dispositions contestées du droit national ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires du droit européen.

B. La distinction opérée entre instruction administrative et procédure pénale

Les juges ont précisé que les auditions en zone d’attente permettent seulement de « vérifier que l’étranger satisfait aux conditions d’entrée en France ». Selon la décision, ces échanges avec l’administration « ne relèvent donc pas d’une procédure de recherche d’auteurs d’infractions » au sens du droit pénal. Cette qualification écarte l’application des garanties attachées à la procédure répressive dont bénéficient habituellement les personnes faisant l’objet de poursuites judiciaires. L’absence de l’avocat durant cette phase administrative initiale se justifie par l’objectif de vérification des conditions de franchissement de la frontière nationale.

II. Le maintien d’un équilibre entre mesures de police et droits fondamentaux

A. Le refus d’étendre l’assistance de l’avocat aux mesures non punitives

Le Conseil constitutionnel a souligné que les décisions de maintien en zone d’attente « ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition ». Il s’agit de mesures de police administrative dont le but exclusif reste l’organisation du départ de l’individu ou son admission sur le territoire. Le grief fondé sur la Déclaration de 1789 a été rejeté car les droits de la défense ne s’appliquent pas identiquement dans ce cadre. La procédure n’emportant aucune accusation pénale, le législateur a pu limiter l’intervention du conseil sans porter une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles.

B. La préservation de l’effectivité des recours devant les juridictions compétentes

La solution repose sur le fait que « l’étranger peut être assisté d’un avocat dans le cadre des instances juridictionnelles relatives à de telles mesures ». Cette précision garantit que le droit au recours effectif demeure préservé une fois que la phase proprement juridictionnelle de la contestation est engagée. L’individu conserve le droit de faire avertir son conseil ou la personne de son choix dès la notification du refus d’entrée par l’administration. Les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution et ont été déclarées conformes par la juridiction.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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