Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 décembre 2019 d’une question prioritaire de constitutionnalité par la chambre sociale de la Cour de cassation. La question porte sur la conformité de l’article L. 1453-4 du code du travail limitant l’intervention du défenseur syndical au périmètre d’une région administrative. Un justiciable conteste cette restriction territoriale au regard du principe d’égalité devant la justice, des droits de la défense et de la liberté syndicale. Le requérant souligne une différence de traitement injustifiée par rapport aux avocats dont la compétence géographique est nationale pour l’assistance et la représentation des parties. La Haute Juridiction examine si cette organisation administrative entrave l’accès effectif au juge ou la faculté pour les syndicats de défendre les intérêts des salariés. Le Conseil déclare la disposition conforme sous une réserve d’interprétation garantissant la continuité de la représentation devant la cour d’appel compétente pour le litige.

I. La validation du cadre territorial de la défense syndicale

A. Un ancrage régional fondé sur l’inscription administrative

Le législateur a prévu que « le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative » conformément à son inscription sur une liste préfectorale spécifique. Cette organisation territoriale repose sur la mission d’assistance gratuite exercée devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel par des mandataires syndicaux. Le juge constitutionnel considère que cette limitation géographique ne porte pas atteinte, en elle-même, à la liberté syndicale ni à l’organisation des organisations représentatives. La structuration régionale permet d’assurer une proximité des défenseurs avec les juridictions sociales tout en encadrant les modalités de leur désignation par les syndicats. Cette règle de procédure relève de la compétence du législateur pour fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l’exercice des libertés publiques. La décision précise que ces modalités n’affaiblissent pas la capacité des syndicats à défendre les intérêts des salariés ou des employeurs devant les juridictions.

B. L’absence d’atteinte discriminatoire au libre choix initial

Le Conseil relève que « tous les justiciables ont la même faculté d’être représentés » devant le conseil de prud’hommes par un avocat ou un défenseur. L’obligation de choisir un défenseur syndical inscrit sur la liste régionale ne crée pas de distinction injustifiée entre les justiciables au stade initial. La loi peut prévoir des règles de procédure différentes selon les situations si ces différences ne procèdent pas de distinctions arbitraires entre les citoyens. Les garanties offertes aux parties restent égales dès lors que le périmètre d’intervention correspond au ressort géographique de la juridiction saisie du litige prud’homal. Le juge constitutionnel écarte ainsi le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité concernant les conditions d’accès à la défense en première instance. Cette validation du cadre géographique ne dispense toutefois pas le Conseil de vérifier le maintien de ces garanties lors de l’exercice des voies de recours.

II. La préservation nécessaire de la continuité de la représentation

A. L’identification d’une rupture d’égalité en cause d’appel

Une difficulté majeure apparaît lorsque la cour d’appel compétente n’est pas située dans la même région administrative que le conseil de prud’hommes initialement saisi. Le justiciable pourrait alors être « contraint d’en changer lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel » en raison du strict périmètre de compétence régionale. Cette situation instaurerait une différence de traitement manifeste entre le plaideur assisté par un avocat et celui ayant opté pour un défenseur syndical bénévole. Le Conseil constitutionnel juge que cette rupture ne trouve de justification « ni dans les contraintes résultant du financement public, ni dans la spécificité du statut ». L’impossibilité de conserver le même défenseur durant toute la procédure fragiliserait la cohérence de la défense et l’efficacité du droit au recours juridictionnel. Cette analyse conduit le juge à censurer l’interprétation trop rigide du texte qui interdirait la poursuite du mandat syndical au-delà des frontières administratives.

B. Une réserve d’interprétation garante de l’efficacité du recours

Le juge décide que la disposition contestée « ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice », priver une partie de conserver son défenseur syndical. La réserve d’interprétation impose que le mandataire puisse continuer à représenter le justiciable devant la cour d’appel compétente, y compris après un éventuel renvoi. Cette solution assure une protection effective des droits de la défense en évitant une rupture forcée du lien de confiance entre le mandant et son représentant. Le Conseil maintient l’équilibre entre l’organisation administrative régionale et l’exigence constitutionnelle de garantie des droits découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. La portée de la décision limite les effets restrictifs de l’ordonnance de 2017 en consacrant un droit à la continuité de l’assistance devant les juges d’appel. Cette protection s’étend explicitement aux procédures de renvoi après cassation pour assurer la pleine efficacité du principe d’égalité devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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