Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-5684 SEN/ QPC du 11 décembre 2020

Le Conseil constitutionnel a rendu le 10 décembre 2020 une décision concernant une contestation électorale dans le département de la Haute-Saône. Un requérant critiquait la validité du scrutin du 27 septembre 2020 en invoquant une rupture d’égalité entre les différents modes de scrutin sénatoriaux. La question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée lors de cette instance sans désigner précisément les textes législatifs visés par la requête initiale. La juridiction devait déterminer si une telle omission permettait l’examen de la conformité de la loi aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil rejette la demande car le requérant a omis de spécifier la disposition législative contestée dans ses écritures déposées au greffe. L’examen de cette décision permet d’aborder l’irrecevabilité formelle de la demande puis la rigueur procédurale maintenue par le Conseil dans le contentieux électoral.

I. L’irrecevabilité formelle de la question prioritaire de constitutionnalité

A. L’exigence de désignation de la disposition législative contestée

Le juge souligne que la question doit contester une disposition législative applicable au litige pour satisfaire aux exigences de recevabilité organique. L’omission de cette précision capitale entraîne irrémédiablement le rejet de la demande sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief sur le fond. Cette solution s’appuie sur la nécessité pour le requérant de définir le périmètre exact de son argumentation juridique devant la haute juridiction. Le Conseil constitutionnel affirme ainsi que « faute de préciser la disposition législative qui est contestée, la question prioritaire de constitutionnalité ne satisfait pas à ces conditions ». Cette obligation de précision conditionne directement la suite de la procédure devant le juge constitutionnel.

B. L’usage de la procédure de rejet sans instruction contradictoire

L’article 16-1 du règlement de procédure autorise le Conseil à écarter immédiatement les questions ne réunissant pas les conditions légales de l’ordonnance organique. Le juge peut rejeter par décision motivée les requêtes manifestement incomplètes sans engager de débats préalables entre les parties à l’instance électorale. La procédure simplifiée permet de traiter efficacement les demandes dont l’imprécision empêche toute analyse sérieuse de la conformité constitutionnelle du texte. Le Conseil peut ainsi écarter les questions qui « ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 ». La célérité exigée par le calendrier électoral justifie alors cette application stricte des règles élémentaires de recevabilité.

II. La rigueur procédurale au service de l’efficacité du contentieux électoral

A. Le respect impératif des conditions fixées par l’ordonnance de 1958

Les conditions cumulatives prévues par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 imposent une rigueur constante lors du dépôt de chaque mémoire. La disposition critiquée doit être applicable au litige et ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par le passé. Le caractère sérieux ou nouveau de la question constitue le dernier filtre permettant la transmission ou l’examen effectif de la requête déposée. Le Conseil rappelle que la question doit être « nouvelle ou présenter un caractère sérieux » pour justifier une analyse approfondie des griefs soulevés. L’absence de démonstration juridique précise interdit ainsi au juge d’entrer dans l’examen du fond du droit invoqué par le requérant.

B. La protection du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité

L’exigence de précision protège l’institution contre les recours dilatoires ou les critiques trop générales contre l’organisation du suffrage universel lors des élections. Le Conseil refuse de se substituer au requérant pour identifier les articles du code électoral susceptibles de porter atteinte au principe constitutionnel d’égalité. La décision confirme que la technique juridique prime sur la simple contestation des modalités de désignation des membres du Parlement par le collège électoral. Le rejet prononcé sécurise le déroulement des opérations électorales en évitant l’examen de moyens de droit qui ne sont pas suffisamment étayés. Cette jurisprudence constante assure la crédibilité du contrôle de constitutionnalité a posteriori tout en préservant la stabilité des résultats proclamés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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