Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 mai 2020, une décision majeure relative à la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions législatives. Plusieurs autorités politiques ont déféré ce texte pour contester la constitutionnalité de mesures restreignant la liberté d’aller et venir, la liberté individuelle et la vie privée. Les requérants dénonçaient notamment l’insuffisance des garanties judiciaires entourant l’isolement contraint et l’atteinte disproportionnée résultant de la création de systèmes d’information pour le traçage épidémiologique. La question posée aux sages portait sur la conciliation entre l’objectif de protection de la santé et le respect des droits fondamentaux durant une crise sanitaire. La juridiction a validé l’essentiel du texte tout en censurant des dispositions portant atteinte à la liberté individuelle et au principe de séparation des pouvoirs.
Le 21 avril 2020, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale avait limité l’accès à l’hémicycle pour des motifs sanitaires évidents lors des débats législatifs. Les sénateurs soutenaient que cette restriction empêchait certains élus d’exercer personnellement leur mandat et leur droit d’amendement constitutionnel conformément aux articles 3 et 44. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief car les auteurs de la saisine n’établissent pas que des députés se seraient vu refuser l’accès aux débats publics. Il rappelle que la loi est l’expression de la volonté générale et que les citoyens concourent à sa formation par l’intermédiaire de leurs représentants élus. Cette décision s’articule autour de la protection des libertés individuelles face aux contraintes sanitaires et du respect des grands équilibres entre les pouvoirs publics constitutionnels.
I. La protection des libertés fondamentales face aux mesures sanitaires d’exception
A. L’encadrement judiciaire des privations de liberté individuelle
Le juge constitutionnel définit d’abord la nature des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement ordonnées par l’autorité administrative pour garantir la santé. Il considère qu’une interdiction de sortie ou une obligation de demeurer au domicile plus de douze heures par jour constitue une « privation de liberté » effective. Cette qualification juridique entraîne nécessairement l’application de l’article 66 de la Constitution qui place la liberté individuelle sous la surveillance étroite de l’autorité judiciaire compétente. Le législateur ne peut donc permettre la prolongation de tels dispositifs au-delà de quatorze jours sans une autorisation préalable donnée par le juge des libertés. La décision précise que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible » en droit. Cette exigence garantit que le pouvoir exécutif ne puisse pas maintenir indéfiniment des contraintes physiques sans un contrôle impartial sur leur nécessité et leur proportionnalité.
B. La garantie de la vie privée dans le traitement des données
L’article 11 de la loi organisait le partage des données médicales des personnes infectées sans requérir préalablement leur consentement exprès pour identifier les chaînes de contamination. Le Conseil rappelle que la collecte d’informations personnelles doit être justifiée par un motif d’intérêt général et proportionnée à l’objectif de protection de la santé publique. Il censure cependant l’inclusion des organismes d’accompagnement social dans le système d’information car leur mission ne relève pas directement de la lutte contre l’épidémie mondiale. « Rien ne justifie que la communication des données à caractère personnel… ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés » dans ce cadre précis et limité. Le juge impose également la suppression des coordonnées de contact téléphonique pour les recherches épidémiologiques afin de respecter strictement le droit fondamental au respect de la vie privée. Ces garanties assurent que la surveillance sanitaire numérique ne se transforme pas en une intrusion injustifiée dans l’intimité des citoyens résidant sur le territoire.
II. Le maintien des équilibres institutionnels en période de crise
A. La sauvegarde de l’indépendance du pouvoir réglementaire
La décision examine ensuite la conformité des prérogatives reconnues à certaines autorités administratives indépendantes au regard du pouvoir réglementaire exercé par le Premier ministre français. Le législateur avait souhaité subordonner l’adoption du décret d’application relatif aux systèmes d’information à un avis public et conforme d’une commission spécialisée en informatique. Or, l’article 21 de la Constitution dispose que le chef du Gouvernement assure seul l’exécution des lois sous réserve des compétences propres du chef de l’État. Le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions n’autorisent pas le législateur à l’entraver par « l’avis conforme d’une autre autorité de l’État » agissant au niveau national. Cette censure réaffirme la hiérarchie des normes et l’unité de la puissance publique en interdisant au législateur de déléguer un véritable droit de veto administratif. L’autonomie de l’exécutif est ainsi préservée contre des empiétements législatifs qui viendraient fragiliser la conduite de la politique de la Nation en période exceptionnelle.
B. L’ajustement du contrôle parlementaire sur l’action gouvernementale
Le juge examine enfin les modalités de l’information due aux assemblées parlementaires sur la mise en œuvre des mesures exceptionnelles prises pendant l’état d’urgence sanitaire. La loi imposait la transmission immédiate aux députés et sénateurs de la copie de tous les actes individuels ou collectifs pris pour lutter contre l’épidémie. Cette obligation est déclarée contraire au principe de séparation des pouvoirs car elle entrave l’action gouvernementale en exigeant un flux d’informations trop massif et constant. Le Conseil estime que le législateur a « méconnu le principe de séparation des pouvoirs » en imposant une transmission de chaque acte sans tenir compte de leur nature. Cette solution préserve l’efficacité opérationnelle de l’administration tout en maintenant le contrôle parlementaire classique sur les grandes orientations de la politique sanitaire nationale définie. Le juge censure enfin l’article 13 car il laissait subsister un régime de quarantaine dépourvu de garanties suffisantes quant au contrôle effectif du juge judiciaire.