Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020, a statué sur la loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Plusieurs sénateurs ont saisi la juridiction le 4 juillet 2020 afin de contester des dispositions accordant des pouvoirs de réglementation exceptionnels au Premier ministre. Les requérants invoquaient une inintelligibilité de la loi ainsi qu’une méconnaissance des libertés d’aller et de venir, de réunion et de manifestation. La question posée au juge portait sur la conciliation entre l’objectif de protection de la santé et l’exercice des libertés fondamentales lors d’une période de transition. Le Conseil a validé les mesures restrictives en soulignant leur caractère temporaire et la nécessité de lutter contre la propagation de l’épidémie. L’analyse portera d’abord sur l’encadrement des restrictions aux libertés avant d’étudier la surveillance étroite du pouvoir administratif et pénal.

I. L’encadrement équilibré des restrictions aux libertés fondamentales

A. La primauté de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé

Le juge constitutionnel rappelle que le Préambule de la Constitution de 1946 dispose que la Nation « garantit à tous … la protection de la santé ». Cet objectif justifie que le législateur autorise des restrictions aux libertés individuelles lorsque la situation sanitaire l’exige impérativement. Le Conseil souligne que « la circulation des personnes et des véhicules étant un vecteur de propagation de l’épidémie », des mesures de restriction sont légitimes. Il refuse de remettre en cause l’appréciation du risque par le Parlement, tant qu’elle n’est pas manifestement inadéquate au regard des connaissances. La protection de la santé publique devient ainsi le pivot central autorisant une dérogation temporaire au droit commun des libertés.

B. La préservation de la liberté d’aller et de venir et du droit d’expression collective

La décision précise que la liberté d’aller et de venir constitue une composante essentielle de la liberté personnelle protégée par la Déclaration de 1789. Le Conseil affirme que les atteintes portées au droit d’expression collective des idées « doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ». Il relève que les interdictions de circulation ne peuvent conduire à empêcher les citoyens de sortir de leur domicile ou de ses proches alentours. Concernant les manifestations, le texte maintient le régime déclaratif sans autoriser le Premier ministre à lui substituer un régime d’autorisation préalable. Ces garanties assurent que les mesures de police sanitaire ne vident pas de leur substance les droits fondamentaux des citoyens.

II. Un pouvoir administratif et pénal sous étroite surveillance

A. L’exigence de proportionnalité et de contrôle juridictionnel

Le législateur a prévu que les mesures « doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ». Cette exigence de proportionnalité impose une fin sans délai aux restrictions dès lors qu’elles ne sont plus strictement nécessaires. Le juge constitutionnel insiste sur l’importance du paragraphe IV permettant de contester ces mesures par la voie du référé devant le juge administratif. La surveillance juridictionnelle est un rempart contre l’arbitraire, garantissant que chaque décision de fermeture ou d’interdiction puisse faire l’objet d’un examen rapide. L’existence de ces voies de recours effectives constitue un élément déterminant de la conformité de la loi aux exigences constitutionnelles.

B. Le respect du principe de légalité des délits et des peines

Le Conseil examine enfin la constitutionnalité des sanctions pénales réprimant la violation répétée des mesures de réglementation ou d’interdiction édictées par le pouvoir réglementaire. Il rappelle que la loi doit définir les infractions en termes clairs et précis pour exclure tout risque d’arbitraire dans l’application des peines. Le juge considère que « le législateur a défini les éléments essentiels de ces mesures » tout en précisant le champ des obligations. La violation ne devient un délit que si elle est commise à quatre reprises dans un délai de trente jours après verbalisation. Cette précision législative permet d’écarter le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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