Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-808 DC du 13 novembre 2020

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 novembre 2020, une décision relative à la loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire. Cette décision intervient dans un contexte de crise pandémique mondiale exigeant des mesures administratives exceptionnelles de la part des autorités publiques pour protéger la population. Des membres du Parlement ont saisi le juge constitutionnel pour contester la conformité de plusieurs dispositions restreignant l’exercice des libertés individuelles et les droits fondamentaux. Les requérants critiquent particulièrement la durée de la prorogation ainsi que les modalités du traitement des données personnelles liées au dépistage virologique de la maladie. Ils invoquent une méconnaissance des règles régissant les ordonnances prévues par l’article 38 de la Constitution française en raison d’une imprécision manifeste du législateur. Le problème juridique porte sur la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect effectif des libertés publiques. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions examinées conformes à la Constitution sous réserve du respect strict de certaines garanties procédurales relatives à la vie privée. L’analyse portera sur la validation des mesures de crise avant d’examiner l’encadrement des atteintes aux droits fondamentaux des citoyens résidant sur le territoire national.

I. La validation législative d’un régime d’exception sanitaire

A. L’appréciation souveraine du risque de catastrophe sanitaire

Le Conseil constitutionnel reconnaît la faculté pour le législateur d’instituer un régime d’exception afin de répondre à une catastrophe sanitaire mettant gravement en péril la nation. Il souligne que la Constitution n’exclut nullement la possibilité pour le Parlement de prévoir un cadre juridique spécifique pour faire face aux risques sanitaires immédiats. Les juges relèvent que « cette appréciation n’est pas, en l’état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente de l’ensemble du territoire français ». Le contrôle exercé sur l’erreur manifeste d’appréciation permet de valider le constat parlementaire de la gravité de l’épidémie durant la période hivernale alors considérée. Cette validation repose sur les avis scientifiques disponibles qui corroborent la persistance prévisible du danger sanitaire sur le sol national pour les quatre mois futurs.

B. L’encadrement temporel et matériel des mesures de transition

Le législateur a également prévu un régime transitoire organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire pour permettre une levée progressive des restrictions administratives alors imposées. Ce dispositif s’applique automatiquement dès la fin de l’état d’urgence et permet de maintenir certaines mesures nécessaires à la lutte contre la propagation virale active. Les juges estiment que les mesures doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu » géographiquement concernées. Le juge administratif demeure chargé de vérifier que chaque restriction individuelle est adaptée et nécessaire aux finalités de protection de la santé publique alors poursuivies. Cette continuité juridique assure une gestion cohérente de la crise sans pour autant conférer un pouvoir discrétionnaire illimité à l’autorité réglementaire nationale compétente.

II. La préservation constitutionnelle des droits et libertés individuels

A. La protection rigoureuse des données de santé personnelles

La protection de la vie privée impose une vigilance particulière lors de la collecte et du traitement des données médicales à caractère personnel par l’administration publique. Le Conseil constitutionnel rappelle que de telles opérations doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et mises en œuvre de manière strictement adéquate. Il valide l’accès aux données par les professionnels de santé habilités sous la réserve qu’ils ne consultent que les informations nécessaires à leur seule intervention. La décision précise que la communication aux organismes sociaux reste « subordonnée au recueil préalable du consentement des intéressés » afin de garantir l’autonomie des personnes suivies. Ces garanties procédurales visent à limiter le risque d’une surveillance généralisée tout en permettant une identification efficace des chaînes de contamination identifiées par les autorités.

B. La régularité des délégations de compétence au pouvoir exécutif

L’habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances est contestée au regard des exigences de précision fixées par l’article 38 de la Constitution de la République. Les requérants arguaient d’une trop grande imprécision du domaine d’intervention en raison des renvois successifs opérés par le texte législatif vers d’anciennes dispositions juridiques. Le Conseil juge toutefois que l’objet des ordonnances est suffisamment défini par la nécessité de remédier aux conséquences directes de la propagation de l’épidémie mondiale. Il appartient au pouvoir exécutif de respecter les principes constitutionnels lors de la rédaction de ces textes exceptionnels sous le contrôle ultérieur du juge administratif. Le Parlement conserve sa mission de contrôle car les finalités de l’habilitation sont encadrées par les termes clairs de la loi de prorogation votée.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture