Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2020-808 DC du treize novembre deux mille vingt, examine la loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire.
Plusieurs membres de la représentation nationale contestent la constitutionnalité de cette extension en invoquant des atteintes disproportionnées à la liberté d’aller et de venir des citoyens français.
Les requérants dénoncent également l’atteinte au respect de la vie privée résultant du traitement des données médicales et l’imprécision des habilitations législatives consenties au Gouvernement par le texte.
Le problème de droit concerne la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et l’exercice des libertés fondamentales garanties par la Constitution de la République.
Le juge valide l’essentiel du texte en soulignant que l’appréciation du législateur sur la catastrophe sanitaire n’est pas manifestement inadéquate au regard des connaissances scientifiques et techniques actuelles.
Cette jurisprudence confirme la légitimité d’un régime d’exception temporaire tout en soumettant les outils techniques de gestion de crise à un contrôle de proportionnalité particulièrement rigoureux.
**I. La validation du maintien d’un régime sanitaire d’exception**
**A. La reconnaissance souveraine de l’état de catastrophe sanitaire**
Le juge souligne que la Nation « garantit à tous … la protection de la santé » selon le Préambule de la Constitution de mil neuf cent quarante-six.
Le Conseil constitutionnel précise qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement pour définir l’opportunité des mesures sanitaires exceptionnelles.
Il considère donc que le législateur a pu légitimement estimer que l’épidémie met en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de l’ensemble de la population française.
Dès lors, la prorogation du dispositif exceptionnel jusqu’au seize février deux mille vingt-et-un répond à la dynamique de propagation du virus constatée durant la période hivernale sur le territoire.
**B. La soumission des mesures à un contrôle de proportionnalité strict**
Les mesures prises durant l’état d’urgence sanitaire doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu » concernées par la crise.
Le juge constitutionnel confie ainsi aux juridictions administratives et judiciaires la mission de vérifier que les restrictions demeurent adaptées à la finalité de santé publique effectivement poursuivie par l’État.
Par ailleurs, la loi prévoit qu’il soit mis fin à ce régime par décret en conseil des ministres dès que la situation épidémiologique locale le permettrait de nouveau.
Ce cadre juridique assure que les atteintes aux libertés individuelles ne se prolongent pas au-delà du terme fixé par le législateur sans nécessité sanitaire dûment établie et constatée.
La validation de ce cadre temporaire de gestion de crise s’accompagne toutefois d’un encadrement strict des outils opérationnels et des habilitations juridiques nécessaires à son application administrative effective.
**II. L’encadrement des modalités techniques et juridiques de gestion de crise**
**A. La protection renforcée des données personnelles de santé**
La collecte et le traitement de données médicales doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate aux objectifs sanitaires de la Nation.
Le juge souligne qu’une « particulière vigilance doit être observée » lors de la détermination des modalités de conservation et de communication des informations relatives à la santé des personnes physiques.
Il valide le système d’information ad hoc sous réserve que la transmission de données aux organismes d’accompagnement social soit subordonnée au recueil préalable du consentement libre des intéressés.
Les professionnels de santé habilités n’accèdent qu’aux seules informations strictement nécessaires à l’identification des chaînes de contamination et à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique.
**B. Le contrôle des habilitations à légiférer par voie d’ordonnances**
L’article trente-huit de la Constitution autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant normalement du domaine de la loi pour l’exécution de son programme de gestion.
Le juge estime que le législateur a suffisamment précisé le domaine d’intervention et les finalités des mesures tendant à remédier aux conséquences de la crise épidémique de la covid-dix-neuf.
En renvoyant à des dispositions législatives antérieures claires, le texte ne méconnaît pas les exigences de clarté et de sincérité qui s’imposent lors du débat parlementaire devant les assemblées.
Enfin, le Conseil constitutionnel pourra ultérieurement censurer d’éventuelles ordonnances contraires aux principes fondamentaux après leur publication ou lors de l’examen de leur loi de ratification par les chambres.