Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 décembre 2020, la décision n° 2020-809 DC relative à la mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques. Cette loi visait à autoriser temporairement l’usage de semences traitées avec des néonicotinoïdes pour répondre à l’urgence sanitaire frappant les cultures de betteraves.

Des députés et des sénateurs ont saisi la juridiction afin de contester la régularité de la procédure d’adoption ainsi que la conformité du dispositif aux exigences environnementales. Les requérants soutenaient notamment que l’étude d’impact était insuffisante et que la dérogation méconnaissait le droit de vivre dans un environnement équilibré et sain.

Le Conseil constitutionnel devait ainsi déterminer si le législateur peut autoriser l’usage de substances dangereuses sans priver de garanties légales les principes de la Charte de l’environnement. Les juges ont déclaré la loi conforme à la Constitution en soulignant le caractère transitoire et strictement encadré de la mesure de dérogation législative adoptée.

L’examen de la régularité de cette dérogation législative précédera l’analyse de la portée du contrôle de constitutionnalité exercé par le juge sur la matière environnementale au cas d’espèce.

I. La validation d’une dérogation législative strictement circonscrite

A. La régularité de la procédure et de la délégation au pouvoir réglementaire

Le juge constitutionnel a écarté les griefs procéduraux relatifs à l’insuffisance de l’étude d’impact jointe au projet de loi initialement déposé devant le Parlement français. La décision précise que « l’étude d’impact jointe au projet de loi à l’origine de la loi déférée traitait de l’ensemble des questions énumérées ». La haute juridiction valide également le renvoi au pouvoir réglementaire pour établir précisément la liste des substances dont l’utilisation demeure interdite sur le territoire. Ce mécanisme ne saurait « s’interpréter comme conférant au pouvoir réglementaire la faculté de décider de ne pas soumettre à l’interdiction certaines des substances ». La validation de la forme permet d’aborder le fond de la conciliation entre les nécessités de la filière sucrière et les objectifs de valeur constitutionnelle.

B. Une conciliation proportionnée entre urgence économique et préservation écologique

Le Conseil examine ensuite la conciliation opérée par le législateur entre la protection de l’environnement et le développement économique impérieux du secteur de la betterave sucrière. La décision relève que l’interdiction de ces produits phytopharmaceutiques repose sur leurs « incidences sur la biodiversité » et leurs « conséquences sur la qualité de l’eau ». Le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général en cherchant à « préserver en conséquence les entreprises agricoles et industrielles de ce secteur » de production menacé. Cette mesure est jugée proportionnée car elle est « applicable exclusivement jusqu’au 1er juillet 2023 » et limitée au seul traitement industriel des semences de betteraves. Cette dérogation strictement limitée dans le temps s’inscrit dans un cadre jurisprudentiel refusant pourtant de consacrer de nouveaux principes de protection absolue de l’environnement.

II. Une protection constitutionnelle de l’environnement maintenue sous conditions

A. L’omission volontaire d’une consécration solennelle du principe de non-régression

Les parlementaires requérants sollicitaient la reconnaissance d’un principe de non-régression environnementale interdisant au législateur de diminuer par la loi le niveau de protection écologique actuel. Le Conseil constitutionnel refuse d’employer explicitement ce terme nouveau et rappelle ainsi le cadre classique de la modification ou de l’abrogation des textes législatifs antérieurs. S’il est loisible au législateur de modifier des textes, il « ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré ». Cette formulation évite de figer le droit positif tout en imposant une obligation de vigilance rigoureuse face aux régressions éventuelles du niveau de protection. Le refus d’une innovation terminologique n’empêche pas le maintien d’un contrôle de proportionnalité rigoureux sur l’application concrète des garanties prévues par la Charte de l’environnement.

B. L’exercice d’un contrôle de proportionnalité garantissant l’effectivité de la Charte

La décision affirme que les dispositions contestées ne privent pas de garanties légales les droits fondamentaux consacrés par l’article premier de la Charte de l’environnement. Le Conseil insiste sur le fait que la dérogation ne peut être mise en œuvre que si le danger « ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ». Cette condition d’ultime recours renforce le contrôle de nécessité exercé par le juge sur les mesures dérogatoires portant atteinte à la préservation de la biodiversité nationale. En soulignant que la dérogation est « justifiée par un motif d’intérêt général et proportionnée à l’objectif poursuivi », le juge constitutionnel confirme la validité du texte. La solution finale valide ainsi des adaptations législatives temporaires face à des impératifs économiques majeurs sans renoncer aux exigences écologiques supérieures de la collectivité.

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Hassan KOHEN
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