Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 décembre 2020, une décision importante sous le numéro 2020-810 DC concernant la loi de programmation de la recherche. Cette loi visait à moderniser le système français de recherche et d’enseignement supérieur par diverses mesures structurelles et budgétaires. Plusieurs membres du Parlement ont saisi la juridiction afin de contester la constitutionnalité de dispositions relatives au recrutement et à la sécurité des établissements.

Les requérants critiquaient notamment l’instauration de nouvelles voies contractuelles pour accéder au corps des professeurs des universités sans passer par une qualification nationale préalable. Ils dénonçaient une atteinte au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs et une rupture de l’égalité d’accès aux emplois publics par un risque de localisme. La question posée au juge constitutionnel portait sur la conformité de ces assouplissements statutaires et procéduraux aux exigences de la Constitution et de ses principes fondamentaux. Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la réforme sous réserve d’interprétation, tout en censurant des dispositions étrangères à l’objet initial du texte législatif.

L’analyse des garanties entourant le statut des universitaires précédera l’examen de la régularité formelle des innovations législatives adoptées par le Parlement.

**I. La préservation encadrée de l’indépendance des enseignants-chercheurs**

**A. Le maintien nécessaire de l’association des pairs au recrutement**

Le législateur a instauré une voie de recrutement de professeurs par contrat en vue d’une titularisation, dérogeant aux procédures classiques de concours. Le Conseil constitutionnel rappelle que « la garantie de l’indépendance des enseignants-chercheurs résulte d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Ce principe constitutionnel impose que les professeurs des universités et les maîtres de conférences soient effectivement associés au choix de leurs futurs pairs. Les sages estiment que la procédure fixée par la loi respecte cette exigence car une commission composée majoritairement de pairs évalue les candidats.

La décision assortit toutefois la validation de l’article 4 d’une réserve d’interprétation stricte concernant les prérogatives des chefs d’établissement public. Le texte prévoit que la titularisation intervient sur proposition du chef d’établissement, ce qui pourrait engendrer une dépendance arbitraire de l’agent recruté. Le juge affirme que « le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs s’oppose à ce que le chef d’établissement puisse refuser » la titularisation pour des motifs scientifiques. L’autorité administrative ne peut pas non plus passer outre un avis défavorable de la commission de titularisation pour prononcer une nomination.

**B. L’exclusion de l’évaluation nationale du bloc de constitutionnalité**

Les parlementaires soutenaient que l’existence d’une instance nationale d’évaluation, comme le Conseil national des universités, constituait un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le Conseil constitutionnel rejette fermement cette analyse en considérant que cette modalité technique ne présente pas un caractère de gravité ou d’importance constitutionnelle. Il affirme qu’une telle règle « ne peut en elle-même être regardée comme figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Cette position laisse au législateur une liberté significative pour moduler les conditions d’accès aux fonctions d’enseignement supérieur selon les besoins.

La suppression de la qualification nationale pour le recrutement de certains professeurs des universités ne porte pas atteinte à l’égalité devant les emplois publics. Le Conseil juge que les comités de sélection locaux offrent des garanties suffisantes pour apprécier objectivement les capacités, les vertus et les talents. Les garanties d’impartialité et de compétence des membres de ces instances de recrutement suffisent à prévenir les risques de favoritisme ou de localisme excessif. Cette souplesse nouvelle est jugée compatible avec l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

**II. La sanction procédurale et le contrôle des innovations administratives**

**A. La censure rigoureuse des cavaliers législatifs**

Le juge constitutionnel exerce un contrôle vigilant sur le respect de l’article 45 de la Constitution relatif au droit d’amendement en première lecture. L’article 38 de la loi déférée créait un délit réprimant l’intrusion dans les établissements d’enseignement supérieur afin de protéger l’ordre public universitaire. Le Conseil constitutionnel constate que cette disposition pénale ne présentait aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial déposé par le Gouvernement. Il décide donc de censurer cet article pour méconnaissance de la procédure parlementaire sans se prononcer sur le fond du droit contesté.

La même sanction est appliquée à l’article 42 du texte qui concernait l’importation et l’exportation de restes humains à des fins de recherche scientifique. Cette disposition a été introduite par voie d’amendement lors des débats parlementaires sans rapport suffisant avec les orientations stratégiques du projet initial. Le juge réaffirme ainsi que le droit d’amendement ne doit pas permettre l’introduction de mesures totalement étrangères à l’objet principal du texte législatif. Cette rigueur procédurale assure la clarté et la sincérité des débats tout en limitant l’inflation législative désordonnée lors de l’examen parlementaire.

**B. Le cadre constitutionnel des expérimentations et des contrats**

Le Conseil valide les dispositions autorisant le recours à des contrats de chantier ou d’opération de recherche pour les établissements publics à caractère industriel. Le législateur a suffisamment défini l’objet, la durée ainsi que les modalités de rupture de ces nouveaux outils contractuels de droit du travail. Cette habilitation ne méconnaît pas l’article 34 de la Constitution ni le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail. Le renvoi au pouvoir réglementaire pour les détails d’application est jugé conforme car les principes fondamentaux sont restés dans le domaine légal.

Enfin, la ratification de l’ordonnance relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement entre établissements d’enseignement supérieur est déclarée conforme à la Constitution. Le juge estime que l’objet de l’expérimentation est défini de manière suffisamment précise pour respecter les exigences de l’article 37-1 de la Constitution. L’indépendance des enseignants est préservée car les personnels élus siègent en proportion significative au sein des conseils d’administration de ces nouveaux établissements expérimentaux. La loi de programmation de la recherche ressort ainsi largement validée, malgré des amputations procédurales touchant des mesures de police.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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