Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020

Le Conseil constitutionnel a rendu le 28 décembre 2020 une décision relative à la loi de finances pour l’année 2021. Saisis par des parlementaires, les juges devaient se prononcer sur la conformité de plusieurs dispositions fiscales et budgétaires. Les requérants contestaient notamment la taxe sur la masse des véhicules, la réduction d’impôt pour la presse et la révision des contrats photovoltaïques. Cette saisine imposait à la juridiction de vérifier le respect des principes d’égalité devant les charges publiques et de liberté contractuelle. Les juges ont validé l’essentiel des mesures fiscales tout en censurant plusieurs cavaliers budgétaires étrangers au domaine des lois de finances. L’examen de cette décision portera d’abord sur la validation des mesures de fiscalité environnementale avant d’analyser l’encadrement de la révision des tarifs d’achat d’énergie.

**I. La validation des mesures fiscales et la sanction des cavaliers budgétaires**

**A. Le respect de l’égalité devant les charges publiques**

Le législateur a instauré un plafonnement de la taxe sur le dioxyde de carbone en fonction du prix d’acquisition du véhicule. Les requérants invoquaient une inintelligibilité de la loi car le texte ne précisait pas si le prix s’entendait hors taxes. Le Conseil écarte ce grief en affirmant que le législateur a « nécessairement visé le prix toutes taxes comprises » effectivement payé par l’acheteur. Concernant la taxe sur la masse, les juges estiment que les critères retenus sont objectifs et rationnels au regard de l’objectif environnemental. L’exonération des véhicules électriques est jugée légitime pour ne pas décourager l’achat de véhicules dont l’empreinte environnementale est globalement plus faible. La juridiction confirme ainsi que le choix du poids comme critère de taxation ne crée pas de rupture caractérisée de l’égalité.

**B. L’exclusion des dispositions étrangères au domaine financier**

Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle rigoureux sur le contenu des lois de finances en censurant les cavaliers budgétaires. Plusieurs articles sont déclarés contraires à la Constitution car ils ne concernent ni les ressources ni les charges de l’État. Tel est le cas de l’article 176 relatif à l’échange de renseignements sur la déforestation ou de l’article 263 sur l’accompagnement des associations. Les juges rappellent que ces dispositions « ne trouvent pas leur place dans une loi de finances » au sens de la loi organique. Cette censure purement procédurale ne préjuge pas de la conformité du fond de ces textes à d’autres exigences constitutionnelles. Elle assure toutefois la clarté des débats budgétaires en limitant la loi de finances à son objet strictement organique.

**II. L’encadrement de la révision des contrats d’achat d’électricité**

**A. La justification par la lutte contre les effets d’aubaine**

L’article 225 prévoit la réduction du tarif d’achat de l’électricité pour certains contrats photovoltaïques conclus entre 2006 et 2010. Le Conseil admet que cette mesure porte « atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues » garanties par la Déclaration de 1789. Toutefois, le législateur a voulu remédier à un déséquilibre contractuel né d’une mauvaise anticipation de la baisse des coûts de production. L’objectif est de mettre fin aux « effets d’aubaine dont bénéficiaient certains producteurs » au détriment des deniers publics et des intérêts financiers de l’État. Cette volonté de préserver les finances publiques constitue un motif d’intérêt général suffisant pour justifier une modification législative. Le Conseil valide donc le principe d’une intervention sur des contrats en cours d’exécution.

**B. La préservation d’une rémunération raisonnable pour les producteurs**

L’atteinte à la liberté contractuelle n’est jugée constitutionnelle que si elle reste proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Le Conseil souligne que la réduction tarifaire doit préserver « une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés » compte tenu des risques d’exploitation. Les juges notent l’existence de mécanismes de sauvegarde permettant de moduler le tarif si la viabilité économique du producteur est compromise. La différence de traitement entre les installations selon leur puissance est également validée car elle repose sur des économies d’échelle réelles. Les gros producteurs sont ainsi placés dans une situation différente qui justifie un régime de réduction tarifaire spécifique. Par ces garanties, le Conseil concilie la protection des contrats et l’impératif de bonne gestion des fonds publics.

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Hassan KOHEN
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