Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 28 décembre 2020, se prononce sur la constitutionnalité de la loi de finances pour l’année 2021. Cette saisine parlementaire interroge principalement la validité de nouvelles taxes environnementales et la modification unilatérale de tarifs d’achat d’électricité photovoltaïque. Plusieurs groupes de députés et de sénateurs contestent la conformité de ces mesures aux principes de liberté contractuelle et d’égalité devant les charges publiques. Ils dénoncent également l’insertion de dispositions étrangères au domaine des lois de finances, qualifiées traditionnellement de cavaliers budgétaires. La procédure oppose les requérants au Gouvernement, lequel soutient la conformité des articles critiqués au regard de l’objectif de maîtrise des finances publiques. La question posée aux juges constitutionnels porte sur les limites de l’intervention législative dans des situations juridiques acquises au nom de l’intérêt général. Le Conseil déclare conformes les taxes automobiles et la révision tarifaire, tout en censurant les dispositions dépourvues de lien avec les ressources de l’État. L’analyse portera d’abord sur l’encadrement strict du contenu de la loi de finances, avant d’étudier la conciliation entre l’intérêt général et la sécurité juridique.
I. Un encadrement strict de la structure et du contenu de la loi de finances
A. La sanction systématique des cavaliers budgétaires
Le juge constitutionnel veille scrupuleusement au respect du domaine réservé aux lois de finances tel que défini par la loi organique du 1er août 2001. Il censure ainsi de nombreux articles, comme ceux relatifs à la lutte contre la déforestation, car ils n’affectent pas directement les dépenses. Ces dispositions sont jugées étrangères aux ressources, aux charges ou à l’information du Parlement sur la gestion des deniers de l’État. En déclarant ces « cavaliers budgétaires » contraires à la Constitution, le Conseil protège la clarté des débats parlementaires et la spécificité de la procédure budgétaire. Cette rigueur procédurale assure que seules les mesures ayant une incidence financière réelle et immédiate figurent dans le texte final de la loi.
B. La validation des mécanismes de fiscalité comportementale
Le législateur utilise de plus en plus l’outil fiscal pour orienter les comportements des contribuables vers des objectifs de protection de l’environnement. Le Conseil valide l’instauration d’une taxe sur la masse des véhicules de tourisme, estimant que le critère du poids est objectif et rationnel. Il écarte le grief d’inintelligibilité concernant le plafonnement du malus, précisant que le « prix d’acquisition » s’entend nécessairement comme le prix toutes taxes comprises. L’exonération des véhicules électriques est également admise, car elle répond à la volonté de ne pas décourager l’achat de motorisations à faible empreinte écologique. Ces mesures illustrent la large marge d’appréciation du législateur dans la détermination des critères d’imposition en fonction des buts d’intérêt général poursuivis.
II. Une conciliation pragmatique entre l’intérêt général et la sécurité juridique
A. La justification de l’atteinte au droit au maintien des conventions
La décision examine la conformité de l’article 225 qui réduit les tarifs d’achat de l’électricité produite par certaines installations photovoltaïques pour des contrats anciens. Le Conseil reconnaît que ces dispositions « portent atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues » en modifiant un élément essentiel de l’engagement. Il juge toutefois que cette atteinte est justifiée par un motif d’intérêt général suffisant tenant à la préservation des deniers publics. Le législateur a ainsi voulu mettre un terme à des « effets d’aubaine » résultant d’une rémunération excessive par rapport aux coûts de production réels. Cette position confirme que la liberté contractuelle n’est pas absolue et peut céder devant la nécessité de remédier à un déséquilibre financier manifeste.
B. Le respect tempéré du principe d’égalité devant les charges publiques
La différence de traitement entre les producteurs, selon que leur puissance dépasse ou non le seuil de 250 kilowatts, est jugée conforme au principe d’égalité. Le juge relève que les grandes installations bénéficient d’économies d’échelle et d’une rentabilité supérieure, ce qui justifie une règle spécifique de réduction tarifaire. Il souligne également que le législateur a prévu des garanties pour préserver une « rémunération raisonnable des capitaux immobilisés » et la viabilité économique des exploitants. Le dispositif n’est donc pas considéré comme confiscatoire, dès lors qu’il permet une adaptation au cas par cas sous le contrôle de l’administration. La conciliation opérée privilégie l’efficacité de la dépense publique tout en maintenant un cadre protecteur minimal pour les investissements privés engagés.