Le Conseil constitutionnel, par une décision du 3 avril 2020, s’est prononcé sur la conformité de la procédure nationale de préinscription dans l’enseignement supérieur. Le litige portait sur le secret entourant les critères d’examen des vœux par les commissions pédagogiques des établissements publics. L’association requérante contestait l’impossibilité d’accéder aux algorithmes locaux utilisés pour classer les candidats lors de l’accès aux formations de premier cycle. Le Conseil d’État avait transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 15 janvier 2020, soulignant un potentiel conflit avec le droit d’accès aux documents administratifs. Il appartenait aux sages de déterminer si la protection des délibérations des enseignants justifiait l’opacité des traitements informatiques mis en œuvre. La juridiction constitutionnelle déclare les dispositions conformes, mais elle assortit sa décision d’une réserve d’interprétation impérative concernant la publicité des critères.
I. La reconnaissance législative du secret des délibérations pédagogiques
A. La consécration d’un objectif d’intérêt général supérieur
Le législateur a souhaité protéger la confidentialité des travaux menés par les commissions examinant les vœux des candidats au sein des universités françaises. Le Conseil constitutionnel valide cette intention en soulignant qu’il s’agit de « garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques ». Cette protection vise spécifiquement à « assurer l’indépendance de ces équipes pédagogiques et l’autorité de leurs décisions », constituant ainsi un motif légitime d’intérêt général. La loi peut valablement restreindre l’accès immédiat aux documents administratifs si cette limite est proportionnée aux exigences constitutionnelles ou aux nécessités sociales. Le secret des délibérations fait ici obstacle à la communication spontanée des règles définissant les traitements algorithmiques locaux utilisés par les établissements.
B. Une automatisation limitée garantissant l’intervention humaine
Le Conseil constitutionnel relève que la procédure nationale n’autorise pas une sélection des étudiants qui serait exclusivement fondée sur des procédés purement informatiques. Il précise d’ailleurs que « la décision prise sur chaque candidature ne peut être exclusivement fondée sur un algorithme » au regard des textes en vigueur. Une appréciation humaine des mérites de chaque dossier doit impérativement intervenir avant que le chef d’établissement ne se prononce sur une candidature. Cette absence d’automatisation intégrale permet de justifier que les règles de calcul ne soient pas publiées selon les modalités de droit commun. Les candidats conservent néanmoins le droit d’obtenir les motifs pédagogiques justifiant les décisions de refus prises à leur égard après la procédure.
II. L’exigence de transparence par la voie de la réserve d’interprétation
A. Le rétablissement du droit d’accès collectif de la société
Le juge constitutionnel rappelle que l’article 15 de la Déclaration de 1789 garantit le droit pour la société de demander compte à l’administration. Si le secret protège les délibérations individuelles, l’absence totale d’information pour les tiers sur les critères de sélection constitue une mesure jugée excessive. Le Conseil affirme que « l’absence d’accès des tiers à toute information… porterait au droit garanti par l’article 15… une atteinte disproportionnée ». La protection de l’indépendance des enseignants ne saurait donc justifier un effacement complet de la transparence administrative après la clôture des inscriptions. Cette interprétation permet de concilier la protection nécessaire du travail professoral avec le contrôle démocratique indispensable du fonctionnement des services publics.
B. La mise en œuvre d’une obligation de reddition de comptes
Le Conseil constitutionnel impose aux établissements de publier, au terme de la procédure de sélection, les critères précis ayant présidé à l’examen des vœux. Chaque établissement doit ainsi produire un rapport précisant « dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen » national. Cette obligation de publicité différée garantit que le public puisse vérifier la légalité des critères de hiérarchisation sans pour autant perturber le travail préparatoire. Le respect de la vie privée des candidats demeure toutefois une limite impérative à cette communication de documents administratifs vers des tiers extérieurs. Cette réserve d’interprétation transforme une validation de principe en une exigence de transparence a posteriori pour l’ensemble des formations du premier cycle.