Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 mai 2020, une décision concernant la constitutionnalité de l’amende pour gestion de fait prévue par le code des juridictions financières. Ce litige porte sur la possibilité de cumuler une sanction pécuniaire prononcée par le juge des comptes avec des sanctions pénales pour des faits connexes.
Dans cette affaire, des particuliers ont fait l’objet de procédures devant les juridictions financières en raison du maniement irrégulier de fonds appartenant à une personne publique. Parallèlement, ces mêmes agissements ont donné lieu à des poursuites devant les juridictions répressives pour des infractions qualifiées d’abus de confiance ou de détournement de fonds publics.
Saisi par le Conseil d’État de deux questions prioritaires de constitutionnalité, le juge constitutionnel devait apprécier la conformité de l’article L. 131-11 du code des juridictions financières à la Constitution. Les requérants soutenaient que le texte autorisait un cumul de sanctions contraire au principe de nécessité des délits et des peines garanti par la Déclaration de 1789. Ils arguaient que seule l’infraction d’immixtion dans les fonctions publiques excluait expressément le prononcé de l’amende financière, laissant subsister d’autres risques de doubles sanctions.
La question posée au Conseil constitutionnel était de savoir si le principe de nécessité des peines interdit le cumul d’une amende pour gestion de fait avec d’autres sanctions pénales. Le juge déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution, sous une réserve d’interprétation visant à garantir le respect des principes de proportionnalité et de nécessité.
I. La validation du cumul des poursuites sous le prisme de la spécificité des incriminations
A. L’exigence d’une identité de qualification pour l’interdiction du cumul
Le juge rappelle que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits fassent l’objet de poursuites différentes. Cette dualité n’est possible que si les sanctions sont de nature différente et interviennent en application de corps de règles distincts pour protéger des intérêts sociaux divers. Le Conseil énonce que « la seule circonstance que plusieurs incriminations soient susceptibles de réprimer un même comportement ne peut caractériser une identité de faits » si les qualifications juridiques diffèrent.
Le texte critiqué prévoit que l’amende ne peut être infligée si le comptable de fait a déjà fait l’objet de poursuites pour immixtion dans une fonction publique. En dehors de cette exception précise, le législateur a entendu préserver la possibilité d’une répression administrative et comptable spécifique pour protéger l’ordre public financier. Cette approche permet de sanctionner la violation des règles de la comptabilité publique indépendamment de la commission d’un délit pénal caractérisé par une intention frauduleuse particulière.
B. La distinction matérielle entre la gestion de fait et les infractions pénales spéciales
Le Conseil constitutionnel souligne que les infractions pénales invoquées par les requérants, comme la concussion ou le détournement de fonds, possèdent des éléments constitutifs propres. Il affirme que si ces incriminations « sont susceptibles de réprimer des faits par lesquels une personne s’est rendue coupable de gestion de fait, elles ne se limitent pas à cette seule circonstance ». La gestion de fait se définit uniquement par l’immixtion dans les fonctions de comptable public sans titre légal pour manier des deniers.
Les délits de corruption ou d’abus de biens sociaux exigent la preuve d’un usage détourné des fonds ou l’existence d’une mission de service public préalable. Le juge considère ainsi que ces infractions ne tendent pas à réprimer les mêmes faits qualifiés de manière identique, justifiant ainsi le cumul des poursuites engagées. Cette distinction technique entre l’irrégularité comptable et la faute pénale permet de valider la coexistence des deux ordres de juridiction pour un même comportement matériel.
II. L’encadrement prudent du cumul des sanctions par la réserve de constitutionnalité
A. Le rappel des critères classiques de la nécessité des peines
Malgré la validation du cumul, le Conseil constitutionnel encadre strictement la mise en œuvre de ces sanctions multiples pour éviter toute répression disproportionnée du contrevenant. Il rappelle solennellement que le principe de nécessité des délits et des peines implique qu’une même personne ne puisse faire l’objet de plusieurs sanctions de même nature. Cette interdiction s’applique lorsque les poursuites concernent les mêmes faits en application de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux, conformément à une jurisprudence désormais constante.
Le juge vérifie si les intérêts protégés par l’amende de gestion de fait et les sanctions pénales présentent un caractère de complémentarité plutôt que d’identité parfaite. L’amende financière vise principalement à assurer la régularité des comptes publics alors que les peines correctionnelles sanctionnent l’atteinte à la probité ou à l’autorité de l’État. Cette distinction justifie que le cumul soit autorisé, mais elle impose néanmoins une vigilance particulière quant à l’intensité globale de la répression exercée sur l’individu.
B. Une protection résiduelle contre l’excès de répression financière et pénale
Le Conseil émet une réserve d’interprétation impérative en précisant que ces cumuls éventuels doivent, en tout état de cause, respecter les principes fondamentaux de la nécessité. Il souligne que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues » lors de procédures parallèles. Cette règle de plafonnement constitue une garantie essentielle pour le justiciable face à la multiplication des pouvoirs de sanction des autorités administratives et judiciaires.
Cette décision confirme la spécificité du droit des juridictions financières tout en l’intégrant dans le cadre protecteur des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution française. La conformité de l’article L. 131-11 est donc acquise, mais son application pratique reste subordonnée au respect rigoureux de la proportionnalité entre l’infraction commise et la peine globale. Le juge financier doit désormais s’assurer que sa sanction ne conduit pas, ajoutée à une éventuelle condamnation pénale, à un sacrifice excessif de la liberté individuelle.