Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 mai 2020, une décision relative à la conformité de l’amende pour gestion de fait aux droits et libertés constitutionnels. L’article L. 131-11 du code des juridictions financières autorise la Cour des comptes à condamner pécuniairement les individus s’immisçant dans les fonctions de comptable public. Les requérants soutenaient que cette disposition permettait un cumul de poursuites pénales contraire au principe de nécessité des délits et des peines garanti par la Constitution.
Plusieurs individus ont fait l’objet de procédures devant les juridictions financières pour des opérations de maniement de deniers publics sans habilitation légale ou réglementaire préalable. Le Conseil d’État a saisi le juge constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité par des décisions rendues le 7 février 2020 au cours de l’instance. Les parties soutenaient que l’amende financière réprimait des faits identiques à ceux sanctionnés par le code pénal, créant ainsi un double emploi répressif injustifié.
Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la possibilité de cumuler une amende pour gestion de fait avec diverses qualifications pénales respectait les principes de proportionnalité et de nécessité. Il déclare les dispositions conformes à la Constitution sous une réserve d’interprétation visant à interdire le cumul de sanctions de même nature pour les mêmes faits. Cette étude conduit à analyser l’admission tempérée du cumul des sanctions avant d’examiner l’encadrement constitutionnel rigoureux de la répression des comptables de fait.
I. L’admission tempérée du cumul des sanctions pour gestion de fait
A. L’exigence de qualification distincte des faits réprimés
Le juge constitutionnel souligne que l’identité de faits exige une qualification juridique identique pour caractériser une méconnaissance des principes résultant de l’article 8 de la Déclaration. Il relève que les infractions pénales mentionnées possèdent des éléments constitutifs spécifiques, tels que « l’utilisation des fonds » ou la « mission dont est investi l’auteur ». La gestion de fait se limite, au contraire, à la seule circonstance de l’immixtion sans titre d’un tiers dans les fonctions réservées au comptable public titulaire. Par conséquent, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de nécessité des délits et des peines en autorisant ces cumuls de poursuites précis.
B. La préservation de la spécificité des sanctions financières
L’amende pour gestion de fait vise à protéger l’ordre public financier en réprimant l’exercice illégal de fonctions publiques par une personne dépourvue de tout titre. Le juge constitutionnel estime que cette sanction poursuit une finalité propre, distincte de la répression pénale classique des atteintes à la probité ou au patrimoine social. Le texte prévoit que le montant de l’amende « tient compte de l’importance et de la durée de la détention » ainsi que du comportement du comptable fautif. Le législateur limite également le montant maximal de cette amende au « total des sommes indûment détenues ou maniées » par l’auteur de l’immixtion litigieuse.
L’admission du cumul de sanctions par le juge constitutionnel s’accompagne toutefois d’une volonté manifeste d’encadrer les pratiques répressives afin de protéger les droits du justiciable.
II. L’encadrement constitutionnel de la répression des comptables de fait
A. La réserve d’interprétation relative au principe de nécessité
Le Conseil constitutionnel assortit sa décision d’une réserve garantissant que les cumuls respectent le principe de nécessité des délits et des peines dans chaque cas d’espèce. Cette exigence interdit qu’une même personne subisse plusieurs poursuites pour des « sanctions de même nature pour les mêmes faits » devant des ordres de juridictions distincts. Le principe s’applique dès lors que les corps de règles protègent les mêmes intérêts sociaux au sein de l’ordonnance juridique et de l’intérêt général. La réserve impose ainsi au juge financier de vérifier que la sanction globale n’aboutit pas à une répression excessive au regard de la faute commise par l’agent.
B. La portée de la décision sur l’ordre répressif financier
Cette décision confirme la validité du régime de la gestion de fait tout en intégrant les standards protecteurs de la jurisprudence constitutionnelle relative au cumul répressif. Elle rappelle que le montant global des sanctions « ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues » par le justiciable poursuivi. La portée de cette solution s’étend à l’ensemble du droit répressif administratif, consolidant la protection des citoyens contre une double condamnation pour un fait unique. L’arrêt équilibre finalement la nécessité de protéger les deniers publics avec le respect rigoureux des droits fondamentaux garantis à toute personne faisant l’objet de poursuites.