Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 mai 2020, une décision importante relative aux pouvoirs d’investigation d’une autorité administrative chargée de la protection des droits d’auteur. Cette question prioritaire de constitutionnalité interroge la conformité de l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle au droit au respect de la vie privée.
Plusieurs associations ont contesté la faculté pour les agents de cette autorité d’obtenir des documents et des données de connexion auprès des opérateurs de communications électroniques. Le Conseil d’État a transmis cette question au Conseil constitutionnel par une décision du 12 février 2020, malgré une précédente déclaration de conformité de la loi.
Il convient de déterminer si les garanties entourant la communication de ces données numériques assuraient une conciliation équilibrée entre le droit à la vie privée et la propriété intellectuelle. Les juges constitutionnels décident que si l’identification de l’abonné reste licite, l’accès général aux données de connexion méconnaît les exigences de la Constitution.
Il convient d’analyser d’abord la validation d’une conciliation encadrée entre propriété et vie privée avant d’étudier la censure de prérogatives d’enquête jugées manifestement disproportionnées.
**I. La conciliation encadrée entre sauvegarde de la propriété et vie privée**
L’examen de la disposition législative contestée est rendu possible par une évolution notable de la jurisprudence constitutionnelle concernant la protection renforcée des données personnelles. La décision valide toutefois l’accès aux seules informations nécessaires à l’identification des titulaires d’un accès internet ayant fait l’objet d’un signalement.
**A. L’admission du réexamen par le changement de circonstances**
Bien que les dispositions aient été déclarées conformes en 2009, le Conseil relève un changement de circonstances justifiant un nouvel examen de l’article contesté. Il s’appuie sur une décision du 5 août 2015 ayant censuré un droit de communication analogue au profit d’une autorité de régulation économique. Cette évolution jurisprudentielle permet de confronter à nouveau les pouvoirs des agents assermentés aux exigences actuelles du droit au respect de la vie privée. L’admission de la recevabilité témoigne d’une volonté de renforcer le contrôle des mesures de surveillance administrative dans un environnement numérique en mutation.
**B. La validation maintenue de l’accès aux données d’identification**
Le Conseil estime que le droit d’obtenir « l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné » respecte les principes fondamentaux de la Constitution. Cette communication vise à permettre l’envoi de recommandations, répondant ainsi à « l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la propriété intellectuelle » contre la contrefaçon. Les agents publics sont assermentés, soumis au secret professionnel, et les informations demandées présentent un lien direct avec l’objet de la procédure. Dès lors, le législateur a prévu des garanties suffisantes pour assurer une conciliation qui n’est pas « manifestement déséquilibrée » avec la vie privée.
La validation de ces mesures d’identification cède toutefois la place à une sévérité accrue lorsque les prérogatives administratives excèdent le strict nécessaire à la procédure.
**II. La censure de prérogatives d’enquête disproportionnées**
La décision marque une rupture en déclarant contraires à la Constitution les dispositions législatives permettant un accès trop large aux documents et aux données de connexion. Le juge souligne l’absence de garanties suffisantes pour protéger l’intimité des citoyens face à des investigations qu’il considère comme particulièrement intrusives.
**A. Le caractère attentatoire de l’accès généralisé aux données de connexion**
Le Conseil juge que les données de connexion fournissent des informations « nombreuses et précises, particulièrement attentatoires » à la vie privée des personnes dont l’accès est surveillé. Or, ces données ne présentent pas « nécessairement de lien direct » avec le manquement à l’obligation de veiller à la sécurité de l’accès internet. L’absence de contrôle préalable par une juridiction indépendante ou de limitation stricte de la nature des données collectées rend le dispositif législatif inconstitutionnel. Cette position réaffirme que la lutte contre la contrefaçon ne saurait justifier une surveillance électronique disproportionnée de l’ensemble des communications des abonnés.
**B. L’indétermination critiquable du champ des documents communicables**
Les juges censurent également la possibilité pour les agents d’obtenir « tous documents, quel qu’en soit le support » sans précision sur les tiers potentiellement visés. Le législateur n’a pas suffisamment « limité le champ d’exercice de ce droit de communication » pour garantir le plein respect des libertés publiques. Cette imprécision laissait un pouvoir discrétionnaire trop important à l’administration, sans assurance d’un lien réel avec les faits de contrefaçon initialement reprochés. Par conséquent, l’abrogation de ces dispositions est prononcée, tout en étant différée au 31 décembre 2020 pour éviter des conséquences juridiques excessives.