Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 28 mai 2020, examine la constitutionnalité de l’article L. 311-5 du code de l’énergie. L’enjeu réside dans l’application du principe de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une influence notable sur la préservation du milieu naturel.

Une association a contesté la légalité d’une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité devant la juridiction administrative suprême. Le Conseil d’État a transmis, le 4 mars 2020, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la portée de la Charte de l’environnement.

La requérante soutient que le législateur a méconnu sa propre compétence en omettant de prévoir un dispositif de participation pour ce type de décisions administratives. Elle invoque une violation directe de l’article 7 de la Charte, lequel garantit le droit de participer à l’élaboration des actes publics environnementaux.

Le juge constitutionnel doit déterminer si l’autorisation d’exploiter constitue une décision ayant une incidence sur l’environnement et si les garanties de participation actuelles sont suffisantes. Il s’agit d’apprécier si le silence initial de la loi a été valablement comblé par des dispositions législatives ultérieures ou des ordonnances.

Le Conseil déclare les mots « par l’autorité administrative » contraires à la Constitution jusqu’au 31 août 2013, mais conformes à compter du 1er septembre 2013. Cette décision repose sur une distinction temporelle majeure liée à l’évolution du cadre normatif général applicable aux procédures de participation citoyenne.

**I. La reconnaissance de l’incidence environnementale des autorisations de production**

L’article L. 311-5 du code de l’énergie énumère plusieurs critères techniques et environnementaux que l’autorité administrative doit prendre en compte pour délivrer l’autorisation d’exploiter. Le juge constitutionnel affirme que cette décision « constitue une décision publique ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte ».

**A. Une qualification juridique fondée sur les critères d’implantation**

Le Conseil souligne que l’autorité administrative tient compte du « choix des sites », de « l’occupation des sols » et de « la protection de l’environnement ». Ces éléments démontrent que l’acte ne se limite pas à une simple habilitation technique, mais détermine physiquement l’implantation de structures énergétiques.

La juridiction précise que l’autorisation désigne le titulaire, la capacité autorisée et surtout « le lieu d’implantation de l’installation » selon une jurisprudence administrative constante. Cette précision permet de conclure que l’acte administratif affecte directement les équilibres locaux et les ressources naturelles du territoire concerné.

**B. Le constat d’une carence législative initiale**

Avant l’entrée en vigueur de réformes transversales, aucune disposition spécifique n’assurait la mise en œuvre du principe de participation pour ces autorisations électriques. Le législateur a donc méconnu les exigences constitutionnelles en ne fixant pas les conditions et limites de l’exercice du droit protégé par la Charte.

Le juge estime que les modalités de participation doivent garantir une « appréciation complète des incidences directes et significatives » des décisions publiques sur le milieu naturel. En l’espèce, le cadre législatif applicable jusqu’en 2013 ne prévoyait aucun dispositif de consultation, ce qui justifie une déclaration d’inconstitutionnalité partielle.

**II. La validation temporelle par l’intégration d’une procédure générale**

L’entrée en vigueur de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement, le 1er septembre 2013, a modifié l’analyse juridique de la conformité du texte. Ce mécanisme général de participation par voie électronique s’applique désormais aux décisions individuelles n’appartenant pas à une catégorie soumise à des règles particulières.

**A. La nature législative des dispositions issues d’une ordonnance**

Le Conseil relève qu’un projet de loi de ratification a été déposé, bien que le Parlement ne se soit pas formellement prononcé sur ce texte. À l’expiration du délai d’habilitation, les dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi ne peuvent plus être modifiées que par le législateur.

Ces normes acquièrent alors une valeur législative permettant de satisfaire aux exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement selon le juge. La procédure de mise à disposition du dossier par voie électronique constitue dès lors une garantie suffisante pour assurer le respect des droits des citoyens.

**B. La modulation des effets de l’inconstitutionnalité constatée**

Le juge constitutionnel décide que la remise en cause des mesures prises avant le 1er septembre 2013 entraînerait des « conséquences manifestement excessives ». Il utilise son pouvoir de modulation pour protéger la sécurité juridique des installations déjà autorisées sous l’empire de l’ancienne loi.

Les autorisations délivrées durant la période de carence législative ne peuvent donc plus être contestées sur le fondement de cette déclaration d’inconstitutionnalité. Cette solution concilie le respect de la hiérarchie des normes avec la stabilité nécessaire à la continuité de l’exploitation des réseaux électriques nationaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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