Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-850 QPC du 17 juin 2020

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 juin 2020, une décision relative à la conformité de l’article L. 262 du code électoral aux droits constitutionnels. Une requérante contestait les modalités d’attribution des sièges dès le premier tour de scrutin dans les communes comptant au moins mille habitants. Elle soutenait que l’absence de seuil minimal d’électeurs inscrits pour emporter l’élection méconnaissait les principes d’égalité devant le suffrage et de sincérité. Saisi par le Conseil d’État le 25 mai 2020 d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge constitutionnel devait apprécier l’existence d’un changement de circonstances. Le Conseil constitutionnel écarte les griefs et refuse de statuer à nouveau sur une disposition déjà déclarée conforme par sa jurisprudence passée. Le Conseil constitutionnel réaffirme l’autorité de la chose jugée avant de restreindre strictement la notion de changement de circonstances.

**I. La pérennité de l’autorité de chose jugée par le Conseil constitutionnel**

**A. La confirmation d’une solution législative déjà validée**

L’article L. 262 prévoit l’attribution d’une prime majoritaire à la liste ayant recueilli « la majorité absolue des suffrages exprimés » au premier tour. Le Conseil constitutionnel rappelle que ces dispositions ont déjà fait l’objet d’un examen spécial dans une décision du 18 novembre 1982. L’ordonnance du 7 novembre 1958 interdit en principe de contester une disposition déjà déclarée conforme, sauf si des éléments nouveaux apparaissent. Le juge garantit ainsi une stabilité nécessaire aux règles électorales en s’opposant à la remise en cause perpétuelle de textes déjà validés.

**B. L’inefficience des évolutions constitutionnelles invoquées**

La requérante invoquait la révision constitutionnelle de 2008 et l’émergence jurisprudentielle du principe de sincérité du scrutin pour obtenir un nouvel examen. Le Conseil constitutionnel juge que ces évolutions ne constituent pas des changements de circonstances de nature à justifier le réexamen des mots contestés. L’inscription du pluralisme des courants d’idées à l’article 4 de la Constitution ne modifie pas la validité du mode de scrutin municipal. Le juge constitutionnel maintient ainsi une lecture rigoureuse de son office en limitant les possibilités de réouverture d’un procès constitutionnel clos.

**II. Le refus d’une interprétation extensive du changement de circonstances**

**A. Le maintien de la solution malgré l’élargissement du champ d’application**

L’extension du mode de scrutin aux communes d’au moins mille habitants par la loi du 17 mai 2013 était également présentée comme un changement. Le Conseil constitutionnel souligne toutefois que les dispositions opérant cette extension ont été déclarées conformes à la Constitution dans sa décision du 16 mai 2013. L’élargissement du champ d’application d’une norme ne saurait suffire à remettre en cause la constitutionnalité intrinsèque de son mécanisme de répartition. L’identité de rédaction de la règle contestée depuis 1982 justifie donc le maintien de l’autorité attachée à la décision de conformité initiale.

**B. L’indifférence du juge constitutionnel aux aléas factuels et épidémiques**

L’argumentation relative au fort taux d’abstention lors du scrutin du 15 mars 2020, lié à l’épidémie de Covid-19, est écartée avec fermeté. Le juge constitutionnel affirme que ce contexte particulier ne constitue pas un changement de circonstances autorisant un réexamen du texte législatif par la voie préjudicielle. La constitutionnalité d’une loi ne saurait fluctuer selon les circonstances matérielles d’un scrutin ou l’ampleur d’une crise sanitaire touchant momentanément le corps électoral. Cette solution consacre l’étanchéité du contrôle de constitutionnalité face aux aléas factuels qui pourraient fragiliser la sécurité juridique des élus locaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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