Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-850 QPC du 17 juin 2020

Le Conseil constitutionnel a rendu, le dix-sept juin deux-mille-vingt, une décision relative aux modalités d’élection des conseillers municipaux au sein des communes urbaines. La disposition législative contestée permet l’attribution de la majorité des sièges à la liste obtenant la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Une requérante a contesté cette règle devant la juridiction administrative, invoquant une rupture d’égalité par rapport aux communes de moindre importance démographique. Le Conseil d’État a transmis la question au juge constitutionnel afin de vérifier la conformité de cette norme aux principes de sincérité du scrutin. Le problème juridique porte sur l’existence d’un changement de circonstances susceptible de justifier le réexamen d’une disposition déjà déclarée conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel décide qu’il n’y a pas lieu de statuer, estimant que les arguments soulevés ne constituent pas un changement de circonstances suffisant.

**I. Le rappel de l’autorité absolue des décisions de conformité constitutionnelle**

**A. L’exigence organique d’un changement de circonstances**

Le juge constitutionnel fonde sa décision sur les dispositions de l’ordonnance du sept novembre mil-neuf-cent-cinquante-huit régissant le fonctionnement de l’institution. Il rappelle que « le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu’il a déjà déclarée conforme ». Cette règle protège l’autorité de la chose jugée et assure une stabilité indispensable à l’ordre juridique ainsi qu’à la sécurité des normes législatives. Le réexamen d’une loi n’est envisageable qu’en présence d’un « changement des circonstances », qu’elles soient de nature juridique ou de fait. Cette exigence impose au demandeur de démontrer que le contexte normatif ou social a évolué de manière significative depuis la précédente déclaration de conformité. En l’espèce, la disposition critiquée avait déjà fait l’objet d’un examen attentif lors de l’adoption de la loi du dix-neuf novembre mil-neuf-cent-quatre-vingt-deux.

**B. La confirmation d’une jurisprudence électorale déjà établie**

Le Conseil souligne que l’article contesté figure dans la même rédaction que celle ayant été examinée et validée dans sa décision du dix-huit novembre mil-neuf-cent-quatre-vingt-deux. L’extension du champ d’application de ces règles aux communes d’au moins mille habitants ne saurait constituer un changement de circonstances juridiques suffisant. En effet, cette modification législative opérée en deux-mille-treize avait également été déclarée conforme à la Constitution par une décision rendue la même année. Le juge rejette ainsi l’idée que l’évolution de la strate démographique concernée puisse modifier la nature de la règle de droit applicable. La structure du mode de scrutin municipal demeure cohérente avec les objectifs de stabilité des majorités locales recherchés par le législateur. Cette position confirme la difficulté de remettre en cause des choix politiques validés par le passé sans une modification substantielle du texte constitutionnel lui-même.

**II. L’inefficience des mutations contextuelles sur le contrôle de constitutionnalité**

**A. L’indifférence du juge face aux aléas de la participation électorale**

La requérante invoquait le taux d’abstention exceptionnel du scrutin de mars deux-mille-vingt pour solliciter un nouveau contrôle de la représentativité des élus municipaux. Le Conseil constitutionnel affirme toutefois que « l’élection dès le premier tour de scrutin » ne dépend pas d’un seuil minimal de participation des électeurs inscrits. Le contexte particulier lié à l’épidémie de coronavirus ne modifie pas la constitutionnalité intrinsèque de la loi électorale en vigueur. Le principe de sincérité du scrutin ne saurait être interprété comme imposant une participation minimale pour valider le choix des suffrages exprimés. La circonstance de fait, même inédite et d’une gravité certaine, reste sans incidence sur la validité formelle des principes d’égalité devant la loi. Le juge distingue ici les conditions matérielles du vote de la structure juridique de la règle de répartition des sièges municipaux.

**B. La pérennisation de la stabilité du droit électoral municipal**

Le Conseil écarte également l’argument tiré de la révision constitutionnelle de deux-mille-huit concernant le pluralisme des courants d’idées et d’opinions. Cette inscription textuelle ne constitue pas, selon les juges, une mutation juridique capable de renverser la solution adoptée plusieurs décennies auparavant. La décision préserve ainsi l’équilibre entre la représentativité proportionnelle des minorités et l’efficacité de l’exécutif local garantie par la prime majoritaire. En refusant de statuer, la haute juridiction évite d’ouvrir une brèche dans la stabilité des mandats acquis lors d’un scrutin particulièrement perturbé. La portée de cet arrêt réside dans la réaffirmation d’une interprétation stricte de la notion de changement de circonstances en matière électorale. Le droit positif demeure donc inchangé, confirmant que la majorité absolue des suffrages exprimés suffit à emporter l’élection au premier tour.

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Hassan KOHEN
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