Le Conseil constitutionnel a rendu, le 3 juillet 2020, une décision relative à la conformité de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Cette décision porte sur la validité d’une habilitation législative permettant au pouvoir exécutif de modifier par ordonnance les règles relatives à la détention provisoire. Dans le contexte de la crise sanitaire, le législateur avait autorisé l’exécutif à adapter les délais de procédure pénale pour limiter les risques de contagion. Des requérants ont saisi la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’absence d’intervention systématique du juge lors des prolongations de détention. La chambre criminelle a renvoyé ces questions au Conseil constitutionnel le 26 mai 2020 en raison de l’atteinte potentielle à la liberté individuelle.
Les demandeurs soutiennent que le texte méconnaît les droits de la défense ainsi que l’interdiction de toute détention arbitraire protégée par la Constitution. Ils reprochent également au législateur de ne pas avoir suffisamment encadré les conditions de prolongation, invoquant ainsi une incompétence négative. La juridiction devait déterminer si l’allongement des délais de détention par ordonnance portait atteinte aux exigences impératives posées par l’article 66. Les sages déclarent les dispositions conformes car l’habilitation n’exclut pas, par elle-même, l’intervention nécessaire et obligatoire de l’autorité judiciaire. L’étude de cette décision impose d’analyser la délimitation du contrôle exercé par le juge avant d’aborder la préservation de la liberté individuelle.
I. La délimitation du contrôle constitutionnel sur les lois d’habilitation
A. L’assimilation des ordonnances non ratifiées à des dispositions législatives
Le Conseil constitutionnel précise les modalités de son contrôle sur les actes pris en vertu de l’article 38 de la Constitution française. Il juge que les ordonnances « doivent être regardées, dès l’expiration du délai de l’habilitation, comme des dispositions législatives » au sens de la QPC. Cette solution novatrice permet de contester la validité de textes n’ayant pas encore reçu de ratification expresse de la part du Parlement. Le juge constitutionnel renforce ainsi la protection des droits et libertés en ouvrant un recours direct contre des normes pourtant dépourvues de nature législative initiale.
B. L’inopérance du grief d’incompétence négative
Le grief tiré de l’incompétence négative est écarté de manière péremptoire par les membres du Conseil siégeant lors de cette séance de juillet. Cette critique est jugée inopérante car le pouvoir exécutif n’a pas l’obligation de faire connaître au Parlement la teneur précise des mesures envisagées. L’habilitation législative exige seulement que le domaine d’intervention et la finalité des mesures soient indiqués avec une précision suffisante aux élus nationaux. Les juges soulignent que les dispositions critiquées respectent les formes imposées par la Constitution pour le transfert temporaire de la compétence législative à l’exécutif. Après avoir défini les contours de sa propre compétence, le Conseil se prononce sur le fond du respect de la liberté individuelle.
II. La préservation théorique de la liberté individuelle par le législateur déléguant
A. La conformité de l’habilitation aux exigences de l’article 66
La juridiction constitutionnelle affirme que « les dispositions contestées n’excluent pas toute intervention d’un juge lors de la prolongation » d’un titre de détention. L’article 66 de la Constitution impose que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect du principe de non-détention arbitraire. Le texte d’habilitation permet d’adapter les règles mais il ne saurait dispenser le Gouvernement de respecter les principes fondamentaux de valeur constitutionnelle. L’intervention du juge dans le plus court délai demeure une exigence impérative même lors de l’application d’un régime d’exception lié à l’urgence sanitaire.
B. Le report de la responsabilité constitutionnelle sur le pouvoir exécutif
La décision reporte la question de la constitutionnalité réelle sur les ordonnances elles-mêmes plutôt que sur la loi de délégation votée par le Parlement. Les juges considèrent que « l’inconstitutionnalité alléguée par les requérants ne pourrait résulter que de l’ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions ». Cette approche prudente préserve la validité de la loi tout en maintenant une menace de censure sur les actes réglementaires pris ultérieurement. La solution retenue valide les mots « des détentions provisoires » et confirme la conformité de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020.