Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 3 juillet 2020, une décision capitale relative à la conformité de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020. Ce texte habilite le Gouvernement à adapter par ordonnances les règles de procédure pénale pour faire face à l’épidémie de covid-19. Deux requérants ont contesté les dispositions permettant l’allongement des délais de détention provisoire sans intervention systématique d’un magistrat judiciaire pendant la crise sanitaire.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, par deux arrêts du 26 mai 2020, a transmis ces questions prioritaires de constitutionnalité aux sages. Les auteurs des recours invoquent principalement une méconnaissance de la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution ainsi qu’une incompétence négative. Ils soutiennent que la loi d’habilitation permettrait une prolongation automatique des titres de détention sans le contrôle effectif de l’autorité judiciaire compétente.

Le Conseil constitutionnel doit déterminer si les dispositions d’une loi d’habilitation peuvent, par elles-mêmes, porter atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis. La question porte spécifiquement sur le cadre légal autorisant le pouvoir exécutif à modifier temporairement les durées maximales d’enfermement avant tout jugement définitif.

Les sages déclarent les mots « des détentions provisoires » conformes à la Constitution car l’habilitation n’exclut pas l’intervention d’un juge lors de la procédure. Cette décision précise le contrôle des ordonnances non ratifiées tout en délimitant la responsabilité du législateur face aux mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement.

I. Un renouvellement du cadre du contrôle constitutionnel des actes de l’exécutif

A. L’assimilation législative des ordonnances au stade de la question prioritaire de constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel clarifie le régime juridique des ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution une fois le délai écoulé. Il considère que ces actes « doivent être regardés, dès l’expiration du délai de l’habilitation, comme des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 ». Cette position audacieuse permet d’ouvrir le recours aux citoyens même en l’absence de toute loi de ratification expresse par le Parlement. Le juge constitutionnel s’assure ainsi que des normes ayant un impact majeur sur les libertés ne puissent échapper indéfiniment à son contrôle juridictionnel.

Cette évolution jurisprudentielle renforce la cohérence de la hiérarchie des normes en intégrant pleinement les actes du Gouvernement dans le bloc de légalité. Elle répond aux nécessités de l’état d’urgence sanitaire où de nombreuses mesures ont été adoptées par la voie réglementaire simplifiée des ordonnances. La protection des droits fondamentaux bénéficie désormais d’un champ d’application élargi, empêchant toute zone d’ombre juridique lors de l’exercice des pouvoirs délégués.

B. Un contrôle restreint aux effets directs et nécessaires de la loi d’habilitation

L’examen de la loi d’habilitation se limite strictement aux griefs tirés d’une atteinte directe aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel souligne que ces dispositions ne sauraient avoir « ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement de respecter les principes constitutionnels ». Le législateur délègue sa compétence mais ne peut autoriser le pouvoir exécutif à violer les règles supérieures qui protègent la liberté des citoyens. Cette distinction fondamentale entre l’habilitation et son exécution permet de préserver la validité de la loi initiale tout en surveillant son application.

Le juge rejette également le grief d’incompétence négative en précisant que ce moyen reste inopérant à l’égard d’une simple loi autorisant des ordonnances. Le Gouvernement n’est pas tenu de faire connaître précisément la teneur des mesures futures lors du vote de la loi cadre par le Parlement. Cette souplesse administrative garantit une réaction rapide de l’État face à une crise sanitaire inédite tout en maintenant un cadre législatif global.

II. La protection de la liberté individuelle face aux mesures d’urgence sanitaire

A. Le maintien du principe de l’intervention nécessaire de l’autorité judiciaire

La décision rappelle avec force que l’autorité judiciaire demeure la gardienne de la liberté individuelle selon les dispositions protectrices de l’article 66. Les juges soulignent que cette liberté « ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ». Cette exigence constitutionnelle interdit tout système de détention arbitraire qui exclurait totalement le regard du magistrat sur la situation des personnes écrouées. La nécessité de limiter la propagation du virus parmi les acteurs judiciaires ne justifie pas l’abandon des garanties fondamentales du procès.

Le Conseil constitutionnel observe que la loi d’habilitation n’impose nullement une prolongation automatique des titres de détention sans aucune garantie juridictionnelle minimale. Elle permet seulement au Gouvernement d’adapter les délais et les modalités de la procédure pour répondre aux contraintes matérielles du confinement général. L’intervention d’un juge reste donc possible et obligatoire dans le cadre des réquisitions écrites ou des observations formulées par le conseil du détenu.

B. L’imputation de l’inconstitutionnalité potentielle aux actes d’exécution

La conformité de la loi d’habilitation repose sur le fait que l’éventuelle violation des droits résulterait uniquement de l’ordonnance prise par le Gouvernement. Les sages affirment que « l’inconstitutionnalité alléguée par les requérants ne pourrait résulter que de l’ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions ». Cette analyse décharge le législateur de la responsabilité des excès possibles commis par le pouvoir exécutif lors de la rédaction des textes techniques. Elle invite les justiciables à contester directement l’acte réglementaire plutôt que la loi de délégation qui reste neutre par principe.

Cette approche pragmatique permet de valider le dispositif législatif d’urgence tout en laissant la porte ouverte à une censure ultérieure des mesures concrètes. Le Conseil constitutionnel préserve l’équilibre des pouvoirs en s’assurant que chaque autorité reste responsable des normes qu’elle édicte effectivement. La sécurité juridique est ainsi maintenue dans un contexte exceptionnel où la célérité de la décision publique doit impérativement s’accorder avec la rigueur constitutionnelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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