Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 octobre 2020, une décision capitale relative à l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ce texte organise le régime de la rupture conventionnelle pour les agents publics mais limite l’assistance syndicale aux seules organisations reconnues comme représentatives. Saisi par le Conseil d’État le 15 juillet 2020 (décisions n° 439031 et 439216), le juge constitutionnel devait examiner les griefs portés par deux syndicats de l’enseignement supérieur et secondaire. Les requérants soutenaient que l’exclusion des syndicats non représentatifs créait une discrimination injustifiée entre les organisations ainsi qu’entre les fonctionnaires selon leur appartenance syndicale. Ils invoquaient notamment une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La question de droit posée résidait dans la conformité à la Constitution d’une restriction du conseil syndical aux seules organisations représentatives lors d’une rupture conventionnelle. Le Conseil constitutionnel a déclaré le mot « représentative » contraire à la Constitution car cette différence de traitement est sans rapport direct avec l’objet de la loi. L’analyse portera sur l’inconstitutionnalité de la restriction de l’assistance syndicale avant d’aborder la portée de la protection du principe d’égalité devant la loi.

I. L’inconstitutionnalité de la restriction de l’assistance syndicale

A. Le constat d’une différence de traitement injustifiée entre les organisations

Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur le principe d’égalité issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Selon ce texte, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » au sein de l’ordre juridique français. Les juges rappellent que le législateur peut régler différemment des situations distinctes uniquement si la différence de traitement reste en rapport avec l’objet législatif. En l’espèce, la loi du 6 août 2019 réservait exclusivement aux organisations représentatives la faculté de désigner un conseiller pour accompagner le fonctionnaire demandeur. Cette distinction créait une rupture d’égalité manifeste entre les différents groupements syndicaux au détriment de ceux ne bénéficiant pas de cette reconnaissance officielle de représentativité. L’assistance du fonctionnaire constitue pourtant une garantie essentielle lors de la procédure de cessation définitive des fonctions qui entraîne la radiation définitive des cadres.

B. L’absence de lien entre la représentativité et la mission d’assistance

Le juge constitutionnel souligne que le caractère représentatif d’un syndicat ne détermine pas la capacité technique du conseiller à assurer l’assistance effective d’un agent. Il affirme que « le caractère représentatif ou non d’un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu’il a désigné à assurer l’assistance du fonctionnaire ». La distinction opérée par le législateur entre les organisations ne repose donc sur aucun critère objectif en lien direct avec la protection des agents publics. L’assistance juridique et administrative ne nécessite pas de disposer d’une audience électorale particulière pour être valablement exercée au profit de l’agent en procédure. La restriction imposée par l’article 72 méconnaît le principe d’égalité puisque la représentativité n’apporte aucune valeur ajoutée spécifique à cette mission ponctuelle d’accompagnement. L’inconstitutionnalité du mot litigieux s’imposait alors logiquement pour rétablir une concurrence équitable entre les structures syndicales et garantir le libre choix du conseiller.

II. La portée de la protection du principe d’égalité devant la loi

A. Une application rigoureuse du contrôle de proportionnalité par le juge

Cette décision illustre la volonté du Conseil constitutionnel d’exercer un contrôle strict sur les critères de différenciation introduits par le législateur dans le droit social. Le juge vérifie systématiquement si la mesure de distinction est réellement justifiée par un motif d’intérêt général ou par une différence de situation objective. Il refuse ici de valider une exclusivité syndicale qui ne serait pas strictement nécessaire à la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique. Cette solution protège indirectement la liberté syndicale en évitant que les prérogatives des grandes organisations ne portent atteinte aux droits individuels des agents publics. Le raisonnement suivi s’inscrit dans une jurisprudence constante qui impose une adéquation étroite entre les moyens juridiques employés et les buts légitimes poursuivis par l’État. La censure prononcée garantit ainsi que le principe d’égalité ne soit pas sacrifié sur l’autel d’une gestion administrative simplifiée ou d’un corporatisme institutionnalisé.

B. L’abrogation immédiate de la disposition et ses effets juridiques

Le Conseil constitutionnel décide que la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de sa décision au Journal officiel. Il précise également que cette abrogation immédiate « est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date » selon les modalités de l’article 62. L’abrogation du mot « représentative » permet désormais à tout fonctionnaire de solliciter l’aide d’un conseiller issu de n’importe quelle organisation syndicale légalement constituée. Cette extension du droit à l’assistance renforce la sécurité juridique des agents s’engageant dans une rupture conventionnelle durant la période expérimentale prévue par la loi. La disparition de cette barrière légale favorise le pluralisme syndical au sein des administrations tout en assurant une meilleure défense des intérêts des personnels civils. L’État doit donc veiller à ce que les procédures de rupture respectent désormais cette ouverture à l’ensemble des conseillers syndicaux sans distinction de représentativité.

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Hassan KOHEN
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