Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 15 octobre 2020, se prononce sur la conformité de l’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique. Ce texte organise les conditions de la cessation définitive des fonctions par le biais d’une rupture conventionnelle entre un agent public et son administration. Un syndicat conteste la disposition législative limitant l’assistance de l’agent aux seuls conseillers désignés par une organisation syndicale dite représentative lors de l’entretien. Saisie par le Conseil d’État, la juridiction doit déterminer si cette restriction méconnaît le principe d’égalité devant la loi garanti par la Déclaration de 1789. L’organisation requérante soutient que cette exigence instaure une différence de traitement injustifiée entre les syndicats et prive l’agent d’un accompagnement syndical librement choisi. Le Conseil constitutionnel censure le mot litigieux en considérant que la capacité d’assistance ne dépend pas, par nature, de la représentativité de l’organisation concernée. L’examen de cette décision permet d’analyser d’abord l’identification d’une discrimination infondée avant d’envisager le rétablissement nécessaire d’un pluralisme syndical effectif et protecteur.

**I. L’identification d’une discrimination exempte de lien avec l’objet de la loi**

**A. L’absence de justification technique de la distinction par la représentativité**

Le Conseil rappelle que le principe d’égalité n’interdit pas de régler différemment des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général évidents. La différence de traitement doit cependant demeurer « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » selon une règle jurisprudentielle constante. En l’espèce, le législateur a entendu accorder une garantie au fonctionnaire durant une phase délicate de rupture négociée de son contrat de travail. Le juge relève pourtant que « le caractère représentatif ou non d’un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller » à assurer cette mission technique. La compétence d’un mandataire pour assister un individu ne saurait donc être valablement subordonnée à l’audience électorale globale de son organisation syndicale. Cette appréciation rigoureuse du lien de causalité conduit logiquement la juridiction à constater une rupture d’égalité entre les diverses organisations professionnelles existantes.

**B. La protection renforcée du consentement du fonctionnaire dans la procédure**

La rupture conventionnelle entraîne une radiation définitive des cadres et la perte immédiate de la qualité d’agent public pour le fonctionnaire qui la signe. Ce processus repose sur un accord commun et ne peut être légalement imposé par l’administration ou par l’agent de manière purement unilatérale. L’assistance par un conseiller constitue donc une garantie fondamentale destinée à éclairer parfaitement le consentement de la personne face à son autorité hiérarchique. En censurant le critère de représentativité, le juge constitutionnel veille à ce que la protection de l’agent public ne soit pas indûment ou arbitrairement limitée. L’efficacité réelle de l’accompagnement syndical prime alors sur les considérations liées à la hiérarchie électorale entre les différents syndicats de la fonction publique. Cette protection accrue des droits de l’agent appelle désormais une réflexion sur l’élargissement concret du pluralisme au sein des procédures administratives de fin de carrière.

**II. Le rétablissement d’un pluralisme syndical effectif dans la fonction publique**

**A. L’élargissement de la liberté de choix de l’agent public**

L’invalidation de la disposition permet désormais à tout fonctionnaire de solliciter l’aide d’un représentant issu de n’importe quel syndicat légalement constitué et actif. Cette ouverture met fin à un monopole d’assistance qui favorisait les structures syndicales les plus importantes au détriment direct de la liberté individuelle. La liberté syndicale implique en effet la possibilité pour chaque travailleur de choisir l’organisation qu’il juge la plus apte à défendre ses intérêts propres. En supprimant la barrière de la représentativité, le Conseil constitutionnel favorise une concurrence loyale et une meilleure représentation de la diversité syndicale en France. Cette position renforce la légitimité de la procédure de rupture conventionnelle en garantissant une plus grande équité entre tous les partenaires sociaux concernés. La neutralité de l’administration se trouve consolidée puisque celle-ci ne peut plus légalement trier les interlocuteurs autorisés à accompagner ses agents lors d’entretiens.

**B. L’application immédiate d’une abrogation nécessaire à l’ordre constitutionnel**

Le Conseil constitutionnel décide que le mot déclaré contraire à la Constitution est abrogé dès la date de la publication de sa présente décision. Cette abrogation immédiate trouve son fondement direct dans l’article 62 de la Constitution qui définit les pouvoirs du juge en matière de contentieux. La juridiction précise que cette déclaration d’inconstitutionnalité « est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement » à la date de son intervention. L’absence de report des effets de la décision témoigne de la volonté manifeste du juge de faire cesser sans délai une atteinte caractérisée à l’égalité. Les procédures en cours devront donc impérativement intégrer cette modification pour permettre l’assistance des agents par tout conseiller syndical sans aucune distinction. La portée de cet arrêt rappelle l’importance du pluralisme syndical comme composante essentielle de la démocratie sociale et de la protection des droits individuels.

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Hassan KOHEN
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