Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 novembre 2020, une décision relative à la conformité de la loi sur la liberté de la presse à la Constitution. Cette question prioritaire de constitutionnalité interrogeait les délais de procédure imposés au défendeur souhaitant prouver la vérité des faits diffamatoires. Une société avait contesté la validité de ces délais devant la juridiction civile lors d’une action en référé. Elle estimait que l’impossibilité pour le juge de statuer avant dix jours portait atteinte à l’efficacité de sa protection juridictionnelle. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 10 septembre 2020, a transmis cette interrogation aux juges de la rue de Montpensier. Le problème juridique résidait dans l’équilibre entre la liberté de communication et le droit d’obtenir une mesure conservatoire immédiate. Le Conseil constitutionnel a finalement validé les dispositions en estimant que le législateur n’avait pas instauré une conciliation manifestement déséquilibrée. La protection des droits de la défense justifie le maintien d’un délai minimal, dont les exceptions électorales demeurent strictement encadrées par le texte.
I. La protection procédurale de la liberté d’expression
A. L’impératif des droits de la défense dans le contentieux de la presse
Le droit de prouver la vérité des faits diffamatoires constitue une garantie essentielle pour l’auteur de propos mis en cause devant une juridiction. L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 impose ainsi au prévenu un délai de dix jours pour signifier son offre de preuve. Cette règle permet de « préparer sa défense » et de « disposer du temps nécessaire à la formulation de l’offre de preuve ». Le juge constitutionnel considère que ce mécanisme préserve l’exercice de la liberté d’expression et de communication contre des condamnations trop rapides. L’application de ce délai s’étend désormais uniformément aux procédures civiles, y compris lorsque le juge des référés est saisi en urgence.
B. Une conciliation équilibrée avec le droit au recours effectif
La société requérante soutenait que cette attente obligatoire rendait inefficace l’action préventive visant à faire cesser un trouble manifestement illicite. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument en soulignant que les mesures nécessaires peuvent toujours être prescrites après l’expiration du délai initial de dix jours. La décision affirme que ces dispositions « ne privent pas la personne qui s’estime diffamée de la possibilité d’obtenir » une protection ultérieure de ses intérêts. Le droit à un recours juridictionnel effectif n’impose pas une réponse instantanée si celle-ci sacrifie les garanties fondamentales dues à la partie adverse. La recherche de la vérité exige une temporalité incompatible avec l’immédiateté absolue souvent recherchée par les demandeurs dans le cadre de l’urgence.
II. L’encadrement des exceptions en période électorale
A. La spécificité du statut de candidat au regard de la sincérité du scrutin
L’article 54 de la loi de 1881 déroge au principe général en réduisant le délai de comparution pendant les périodes électorales très brèves. Cette exception concerne uniquement les cas de diffamation ou d’injure commis « contre un candidat à une fonction électorale » lors d’une campagne officielle. Le Conseil constitutionnel rattache cette dérogation au principe de sincérité du scrutin garanti par l’article 3 de la Constitution française. La rapidité de la réponse judiciaire est ici indispensable pour éviter qu’une allégation mensongère ne vienne fausser irrémédiablement le résultat d’un vote. Le législateur a donc priorisé l’information exacte des électeurs sur la protection habituelle dont bénéficie l’auteur des propos litigieux durant ce temps.
B. Le maintien des garanties de fond pour les autres acteurs du débat
La requérante dénonçait toutefois l’absence de régime dérogatoire pour les personnes n’ayant pas la qualité officielle de candidat à une élection politique. Les juges constitutionnels estiment que le juge de l’élection dispose de la faculté d’apprécier si une diffamation a pu « altérer la sincérité du scrutin ». Cette protection juridictionnelle a posteriori suffit à garantir l’ordre public électoral sans qu’il soit nécessaire d’étendre la procédure accélérée à tous. La décision confirme que le législateur a opéré une « conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée » entre les divers principes à valeur constitutionnelle. Le respect des droits de la défense demeure la norme procédurale, tandis que les régimes d’urgence exceptionnelle restent limités aux situations politiques critiques.