Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 novembre 2020, une décision concernant la conformité de l’article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale. Une société a fait l’objet d’un redressement de cotisations à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé transmis par des agents de contrôle. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt rendu le 10 septembre 2020. La partie requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense car les procès-verbaux ne sont pas communiqués avant le redressement. Elle invoque également une rupture d’égalité car seules les personnes poursuivies pénalement pourraient accéder aux pièces de la procédure de manière systématique. La question posée concerne la validité d’une mesure permettant le redressement de cotisations sociales à partir d’informations recueillies par des services administratifs tiers. Le Conseil constitutionnel juge que les mots contestés sont conformes à la Constitution dès lors qu’ils n’empêchent pas le respect du contradictoire.
I. La validation du recours aux informations externes pour le recouvrement social
A. L’encadrement législatif de la transmission des procès-verbaux de contrôle
L’article contesté permet aux organismes de recouvrement de procéder à des redressements « sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé ». Cette disposition facilite la circulation des preuves entre les administrations afin de lutter plus efficacement contre les fraudes aux prélèvements sociaux obligatoires. Le législateur a ainsi autorisé l’usage d’informations constatées par des agents extérieurs à l’organisme de recouvrement pour fonder une décision de redressement financier. La loi définit précisément la nature des documents transmissibles pour garantir une certaine prévisibilité juridique aux entreprises faisant l’objet d’une telle mesure administrative.
B. La distinction nécessaire entre la procédure administrative et l’instance pénale
La société requérante soulevait une inégalité de traitement entre les cotisants faisant l’objet de poursuites pénales et ceux soumis à une simple procédure civile. Le Conseil constitutionnel estime que cette différence de situation ne constitue pas une violation du principe d’égalité devant la justice garanti par la Constitution. En effet, la communication des pièces dans un cadre pénal répond à des règles spécifiques qui ne s’appliquent pas nécessairement aux procédures de recouvrement social. L’accès aux informations contenues dans les procès-verbaux reste possible pour le cotisant par d’autres voies procédurales lors de la phase de redressement administratif.
II. La protection maintenue des garanties constitutionnelles du contradictoire
A. La portée universelle du droit de présenter ses observations avant sanction
Les juges rappellent que l’article 16 de la Déclaration de 1789 implique qu’« aucune sanction ayant le caractère d’une punition ne puisse être infligée à une personne ». L’intéressé doit avoir été « mis à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés » avant toute décision défavorable. Cette exigence constitutionnelle s’impose aux autorités disposant d’un pouvoir de sanction même si le législateur ne prévoit pas explicitement ce mécanisme de défense. Le principe du contradictoire constitue ainsi une garantie fondamentale qui protège le cotisant contre l’arbitraire lors de la mise en œuvre d’un redressement de cotisations.
B. L’absence d’effet obstructif de la loi sur les procédures contradictoires existantes
Les dispositions litigieuses « se bornent à autoriser les organismes de protection sociale » à utiliser des informations reçues pour engager une action de recouvrement forcé. Elles ne font pas obstacle à l’application des règles réglementaires instituant déjà une procédure contradictoire en cas de constatation de faits de travail dissimulé. Le Conseil souligne que le texte n’empêche pas le respect des droits de la défense lors de la phase ultérieure de dialogue avec l’administration sociale. Par conséquent, la mesure législative respecte l’équilibre nécessaire entre l’efficacité du recouvrement des créances publiques et la protection des droits fondamentaux des justiciables.