Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-868 QPC du 27 novembre 2020

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 septembre 2020 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au régime fiscal des objets précieux. Cette question porte sur la conformité aux droits et libertés constitutionnels des articles 150 UA et 150 VI du code général des impôts. Le litige trouve son origine dans la contestation par un contribuable de l’imposition de plus-values réalisées lors de cessions ou d’exportations de biens meubles. Le Conseil d’État, par une décision du 25 septembre 2020, a renvoyé cette interrogation portant sur les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques. Le requérant soutient que l’exclusion des ventes hors de l’Union européenne du régime optionnel forfaitaire crée une différence de traitement injustifiée entre les contribuables. Il conteste également l’assimilation de l’exportation définitive à une cession onéreuse, y voyant une présomption de fraude et une atteinte aux facultés contributives. Les juges constitutionnels doivent ainsi déterminer si les restrictions territoriales et les modalités d’imposition des exportations respectent les exigences de la Déclaration de 1789. Le Conseil valide le mécanisme d’imposition des exportations mais censure l’exclusion des cessions réalisées hors de l’espace européen pour rupture d’égalité.

**I. La validation de l’imposition des exportations définitives**

A. La prévention de l’évasion fiscale par l’anticipation de l’imposition

Le Conseil constitutionnel examine d’abord le grief relatif à l’assujettissement des exportations définitives hors de l’Union européenne à la taxe forfaitaire sur les objets précieux. Le législateur a entendu « prévenir le risque que le bien soit soustrait, par l’exportation, à l’imposition forfaitaire en cas de cession ultérieure ». Cette mesure ne repose pas sur une présomption de fraude mais constitue un choix de politique fiscale visant à sécuriser la perception de l’impôt. Les sages précisent que la loi a « seulement choisi d’avancer le moment où la capacité contributive que confère la détention de ce bien est imposée ». Le fait générateur est ainsi déplacé au moment où le bien quitte le territoire douanier communautaire afin de garantir l’efficacité du contrôle. Cette anticipation de l’imposition répond à un objectif d’intérêt général sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires de tels biens.

B. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques

L’examen de la conformité à l’article 13 de la Déclaration de 1789 conduit le Conseil à vérifier l’existence d’une éventuelle double imposition injustifiée. Les dispositions contestées n’ont « ni pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclurait une capacité contributive dont il ne disposerait pas ». Le mécanisme ne conduit pas non plus à soumettre le cédant à une double taxation lors d’une vente ultérieure à l’exportation. Le législateur a exercé sa compétence en fixant des critères objectifs et rationnels pour apprécier les facultés contributives des détenteurs de métaux précieux. La structure de l’impôt reste cohérente avec les buts poursuivis, évitant ainsi toute rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques dans ce domaine. L’assujettissement des exportations définitives est donc déclaré conforme à la Constitution par les juges de la rue de Montpensier.

**II. La sanction de l’inégalité territoriale du régime optionnel**

A. L’identité de situation des contribuables au regard de l’objectif de simplification

Le Conseil constitutionnel s’attache ensuite à l’analyse du principe d’égalité devant la loi concernant les cessions à titre onéreux réalisées hors de l’Union européenne. La taxe forfaitaire offre une « modalité d’imposition du revenu plus simple et plus adaptée à la nature du bien cédé » que le régime général. Or, le bénéfice de ce régime simplifié était réservé aux seules opérations réalisées sur le territoire national ou au sein des États membres. Les juges relèvent qu’il n’y a « pas de différence de situation entre les contribuables imposés en France selon que la cession est réalisée au sein de l’Union européenne ou en dehors ». L’objectif de simplification, lié aux difficultés de preuve de la valeur d’acquisition, s’applique de manière identique quel que soit le lieu de vente. La distinction opérée par le législateur ne repose donc sur aucune différence de situation objectivement vérifiable entre les contribuables domiciliés fiscalement en France.

B. L’inconstitutionnalité de l’exclusion des cessions réalisées hors de l’espace européen

L’absence de justification par un motif d’intérêt général conduit le Conseil à sanctionner la différence de traitement instaurée entre les vendeurs d’objets précieux. En conséquence, « le paragraphe II de l’article 150 VI du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution ». Cette décision entraîne l’abrogation de la disposition limitant territorialement le choix entre la taxe forfaitaire et le régime de droit commun des plus-values. La censure prend effet à compter de la date de publication de la décision afin de bénéficier immédiatement à l’auteur de la question prioritaire. Les contribuables pourront désormais opter pour le régime le plus favorable même pour des ventes conclues dans des États tiers à l’Union européenne. Cette déclaration d’inconstitutionnalité rétablit la pleine effectivité du principe d’égalité devant la loi fiscale pour l’ensemble des citoyens français réalisant de telles transactions.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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