Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-868 QPC du 27 novembre 2020

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 novembre 2020, une décision relative à la conformité du régime d’imposition des plus-values sur les objets précieux. Un contribuable contestait les articles 150 UA et 150 VI du code général des impôts encadrant la taxation forfaitaire des métaux et bijoux. Le Conseil d’État a, par une décision n° 441908 du 25 septembre 2020, transmis cette question prioritaire de constitutionnalité à la juridiction de la rue de Montpensier. Le requérant soutenait que l’exclusion des cessions réalisées hors de l’Union européenne du régime de la taxe forfaitaire violait le principe d’égalité. Il critiquait également l’assujettissement des exportations définitives à cette même taxe, y voyant une présomption de fraude et un risque de double imposition injustifiée. Le problème juridique portait sur la validité constitutionnelle d’une différence de traitement fiscal fondée sur la localisation géographique de la vente des biens meubles. Les juges constitutionnels valident le dispositif concernant les exportations mais censurent la restriction territoriale de l’option pour la taxe forfaitaire au nom de l’égalité. L’examen de cette décision impose d’analyser d’abord la validation de la taxation des exportations avant d’étudier la censure de l’inégalité concernant les cessions.

I. La validation de la taxation forfaitaire des exportations définitives

A. La prévention légitime du risque d’évasion fiscale

Le législateur a choisi d’assujettir les exportations définitives hors de l’Union européenne à la taxe forfaitaire pour sécuriser les recettes de l’État. Cette mesure vise à éviter que le bien ne soit soustrait à toute imposition lors d’une vente ultérieure réalisée sur un territoire étranger. Le Conseil constitutionnel souligne que le législateur a seulement « choisi d’avancer le moment où la capacité contributive que confère la détention de ce bien est imposée ». Cette anticipation du fait générateur ne repose pas sur une « présomption de fraude ou d’évasion fiscales » mais sur un critère purement objectif. La loi garantit ainsi que la sortie définitive du patrimoine national d’un objet précieux donne lieu au paiement de la contribution commune obligatoire.

B. L’adéquation du prélèvement aux facultés contributives

Le requérant invoquait une méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en raison d’une absence de revenu réel. Les juges considèrent toutefois que l’imposition d’un bien exporté ne repose pas sur une capacité contributive dont le propriétaire « ne disposerait pas » effectivement. La décision précise également que ce mécanisme n’a pas pour effet de soumettre le contribuable à une « double imposition » lors de la cession ultérieure. En fixant le moment de l’imposition au départ du bien, le législateur respecte les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés du citoyen. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques est donc écarté par la juridiction constitutionnelle en raison de sa cohérence.

II. La censure de l’exclusion injustifiée des cessions hors Union européenne

A. La reconnaissance d’une rupture d’égalité devant la loi

La loi réservait l’option entre le régime forfaitaire et le régime général aux seules cessions réalisées en France ou dans un État membre de l’Union. Le Conseil relève qu’il en résulte une différence de traitement pour les contribuables vendant leurs biens précieux dans des États tiers à l’organisation européenne. Cette distinction géographique ne repose sur aucun motif d’intérêt général ni sur une différence de situation réelle entre les vendeurs selon le lieu de vente. La décision affirme qu’il « n’y a pas de différence de situation entre les contribuables » au regard de l’objectif de simplification recherché par le législateur. Cette exclusion arbitraire méconnaît le principe d’égalité devant la loi car elle prive certains citoyens d’une modalité d’imposition plus simple et adaptée.

B. L’abrogation immédiate de la disposition inconstitutionnelle

Le paragraphe II de l’article 150 VI du code général des impôts est déclaré contraire à la Constitution et subit une abrogation dès la publication. Le Conseil constitutionnel estime qu’aucun motif ne justifie de reporter les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité dans le temps pour les instances en cours. Cette censure garantit désormais que tous les contribuables domiciliés en France pourront opter pour la taxe forfaitaire, indépendamment du lieu de cession de l’objet. La portée de cette décision renforce l’unité du régime fiscal des plus-values mobilières et protège les propriétaires contre des discriminations fondées sur la frontière. La protection du principe d’égalité impose ainsi une extension de la neutralité fiscale aux transactions internationales effectuées par les résidents fiscaux français.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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