Par une décision n° 2020-867 QPC rendue le 4 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a statué sur l’article 61-1 du code de procédure pénale. Cette disposition précise les conditions de l’audition libre d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction pénale. Une société a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige relatif à la régularité de cette mesure de police. Elle critiquait l’impossibilité de bénéficier d’un avocat pour des délits n’entraînant pas de peine d’emprisonnement ferme ou avec sursis. La requérante affirmait que cette exclusion portait une atteinte caractérisée aux droits de la défense garantis par la Constitution de 1958.
Le Premier ministre a objecté que cette version de l’article avait déjà été déclarée inconstitutionnelle par une décision précédente du juge. La décision n° 2018-762 QPC du 8 février 2019 avait en effet déjà censuré ce texte législatif avec un effet différé. La société invoquait néanmoins l’adoption d’une loi en mars 2019 pour justifier un réexamen de la disposition par les sages. La question juridique porte sur la possibilité de solliciter un nouveau contrôle après une modification législative intervenant après une censure constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande de contrôle de constitutionnalité. Cette solution impose de s’intéresser à la protection de l’autorité de la chose jugée avant d’analyser les conséquences de la pérennité de la censure.
I. La protection de l’autorité de la chose jugée constitutionnelle
A. Le rappel de l’immunité juridictionnelle des décisions antérieures
Le Conseil constitutionnel souligne que l’autorité de ses décisions s’attache non seulement au dispositif mais aussi aux motifs essentiels du jugement. Il affirme que cette autorité « s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ». La version de l’article 61-1 issue de la loi du 27 mai 2014 avait déjà fait l’objet d’une censure préalable. Les juges protègent ainsi la stabilité des décisions rendues précédemment dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois françaises. Cette règle garantit la cohérence du droit positif en évitant des contestations perpétuelles sur des textes législatifs déjà définitivement écartés.
B. L’exclusion du changement de circonstances par une loi nouvelle
La requérante soutenait que la loi du 23 mars 2019 modifiait le contexte juridique de l’application de la norme de procédure. Le Conseil rejette cette argumentation en considérant que l’évolution législative ne constitue pas un changement de circonstances suffisant pour statuer. Il estime que la nouvelle rédaction d’un article ne modifie pas la situation juridique de sa version antérieure déjà jugée inconstitutionnelle. Cette position restrictive empêche le contournement de l’autorité de la chose jugée par le simple vote d’une loi de programmation nouvelle. Le juge refuse donc de réévaluer une disposition dont le sort constitutionnel a été fixé de manière irrévocable par le passé.
II. La pérennité de la censure constitutionnelle préalable
A. L’inutilité d’un nouveau contrôle sur une disposition déjà condamnée
La décision antérieure du 8 février 2019 avait déjà reporté l’abrogation de la disposition contestée au 1er janvier de l’année 2020. Le Conseil constitutionnel juge inutile de se prononcer une seconde fois sur la conformité d’un texte qui va nécessairement disparaître du code. Il souligne que le fait que le grief soulevé soit différent « n’y a pas lieu » de justifier un nouvel examen approfondi. La disparition programmée de la norme rend sans objet toute nouvelle critique portant sur sa validité au regard du bloc de constitutionnalité. Cette solution évite un encombrement du prétoire par des recours redondants et manifestement dépourvus de toute utilité juridique concrète pour l’avenir.
B. La préservation de l’office du juge constitutionnel par le non-lieu
Le prononcé d’un non-lieu à statuer met fin de manière définitive à la procédure engagée par la société requérante devant la juridiction. Cette mesure confirme que le juge constitutionnel ne peut pas ressusciter un débat déjà tranché par ses propres soins de manière souveraine. La décision assure le respect scrupuleux des prérogatives du Conseil face aux demandes répétées des justiciables invoquant des motifs de droit distincts. Le contrôle de constitutionnalité demeure ainsi un mécanisme ordonné qui refuse la multiplication des critiques contre un texte législatif déjà condamné. La décision sera publiée au Journal officiel pour informer l’ensemble des autorités administratives et juridictionnelles de cette position constante.