Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 29 janvier 2021, examine la constitutionnalité des mesures d’allongement de la détention provisoire liées à l’épidémie. Cette disposition législative exceptionnelle permettait la prolongation automatique des titres de détention provisoire durant la période de l’état d’urgence sanitaire. La Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 3 novembre 2020 suite aux recours formés par des personnes détenues. Les requérants contestaient l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prolongeant de plein droit les délais maximums de privation de liberté. Ils invoquaient une atteinte manifeste à l’article 66 de la Constitution garantissant la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire. Le problème juridique réside dans la conformité d’une prolongation automatique de la détention sans l’intervention systématique d’un juge dans un bref délai. Le Conseil censure ce dispositif en rappelant que la sauvegarde de la liberté individuelle impose un contrôle juridictionnel effectif et rapide. Cette étude présentera d’abord le mécanisme de prolongation automatique avant d’analyser la portée de la censure constitutionnelle fondée sur la protection de la liberté.
**I. L’automatisme de la prolongation de la détention provisoire**
**A. Un mécanisme dérogatoire fondé sur l’urgence sanitaire**
Le législateur a instauré un allongement automatique des délais maximums de détention provisoire pour pallier la paralysie partielle des services judiciaires. Cette mesure visait explicitement à éviter que les « difficultés de fonctionnement de la justice (…) conduisent à la libération de personnes » mises en cause. Le texte prévoyait une extension des délais de deux à six mois selon la nature criminelle ou correctionnelle des infractions poursuivies. L’ordonnance du 25 mars 2020 créait ainsi un régime d’exception s’appliquant aux titres de détention venant à expiration durant la crise sanitaire. Cette prolongation de plein droit s’imposait sans qu’une décision motivée de la part d’une juridiction de jugement ne soit nécessaire. La généralité de cette mesure conduit cependant à interroger les modalités concrètes de son application au regard des principes constitutionnels classiques.
**B. Une mise à l’écart du contrôle systématique du juge judiciaire**
L’article 16 critiqué permettait de maintenir des individus en cellule sans que le juge des libertés et de la détention n’intervienne. Le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions « maintiennent de plein droit des personnes en détention provisoire » sans examen obligatoire de leur situation. L’absence d’intervention systématique du magistrat judiciaire durant la période de prolongation constitue le cœur du grief soulevé par les parties requérantes. La liberté individuelle ne peut être protégée que si le juge intervient « dans le plus court délai possible » selon une jurisprudence constante. Le texte contesté privait les détenus d’un recours effectif immédiat pour contester la nécessité du maintien de leur privation de liberté. Le Conseil constitutionnel fonde sa censure sur l’absence d’un regard porté par un magistrat sur la situation individuelle des personnes détenues.
**II. La sanction constitutionnelle d’une rigueur non nécessaire**
**A. La primauté de la liberté individuelle sur les impératifs administratifs**
Le Conseil constitutionnel rappelle avec force que l’autorité judiciaire demeure la seule gardienne de la liberté individuelle aux termes de l’article 66. Les sages considèrent que l’objectif de sauvegarde de l’ordre public ne saurait justifier une éviction totale du contrôle du juge indépendant. La décision souligne que « l’intervention du juge judiciaire pouvait, le cas échéant, faire l’objet d’aménagements procéduraux » adaptés à la crise. Cette affirmation rejette l’idée qu’une circonstance exceptionnelle puisse autoriser une détention prolongée sans aucune garantie juridictionnelle minimale pendant plusieurs mois. La proportionnalité de l’atteinte à la liberté est ici jugée insuffisante au regard du caractère automatique et non contrôlé de la mesure. Cette exigence de protection effective de la sûreté individuelle entraîne une sanction immédiate dont la portée demeure néanmoins strictement encadrée.
**B. Une déclaration d’inconstitutionnalité aux effets tempérés**
Le Conseil constitutionnel prononce l’abrogation de l’article litigieux mais module les conséquences de cette décision pour préserver la sécurité des procédures. L’inconstitutionnalité prend effet immédiatement car les dispositions contestées ne sont plus applicables au jour où les membres du Conseil statuent. Toutefois, le juge constitutionnel refuse la remise en cause des mesures de détention prises antérieurement sur le fondement de ce texte législatif. Une telle remise en cause « aurait des conséquences manifestement excessives » au regard de l’objectif de recherche des auteurs d’infractions pénales. Cette réserve protège la validité des actes de procédure passés tout en interdisant toute application future de ce mécanisme de prolongation automatique. La décision marque ainsi la volonté de concilier la protection rigoureuse des libertés fondamentales avec les nécessités pratiques de l’ordre public.