Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-880 QPC du 29 janvier 2021

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 28 janvier 2021, s’est prononcé sur la conformité de l’article 33 de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce. Cette question prioritaire de constitutionnalité fut transmise par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 5 novembre 2020. Dans cette affaire, un époux contestait l’application immédiate des dispositions supprimant la révocation automatique des avantages matrimoniaux en cas de divorce pour torts exclusifs. Le demandeur soutenait que le législateur avait méconnu la garantie des droits en remettant en cause des effets légitimement attendus de situations nées sous l’ancienne législation. La Haute juridiction devait examiner si l’application de ces nouvelles règles aux unions célébrées avant la réforme respectait les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Les sages ont déclaré la disposition conforme à la Constitution en soulignant l’absence d’espérance légitime quant au maintien d’une législation relative aux conséquences pécuniaires du divorce.

I. La validation d’un régime transitoire au service de la réforme du divorce

A. La licéité constitutionnelle de la modification du régime de révocation

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il est loisible au législateur de modifier des textes antérieurs ou de les abroger en leur substituant de nouvelles dispositions juridiques. Toutefois, ce pouvoir s’exerce sous la réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles, notamment en portant atteinte aux situations légalement acquises. En l’espèce, les paragraphes I et II de l’article 33 prévoient l’entrée en vigueur de la réforme au premier janvier 2005 pour les procédures introduites ultérieurement. Cette organisation temporelle ne revêt pas de caractère rétroactif puisqu’elle ne s’applique qu’aux instances en divorce n’ayant pas encore fait l’objet d’une assignation délivrée régulièrement. Le législateur a ainsi exercé sa compétence sans remettre en cause des décisions de justice passées en force de chose jugée ou des droits définitivement consolidés auparavant.

B. L’assimilation des avantages matrimoniaux aux effets patrimoniaux de la séparation

La décision souligne que les avantages matrimoniaux prenant effet durant le mariage visent à organiser la vie commune par convention entre les époux concernés par l’acte. L’évolution des conditions de leur révocation ne modifie pas cet objet initial et relève du régime juridique attaché aux effets patrimoniaux de la rupture du lien conjugal. Le Conseil constitutionnel estime ainsi que ces règles suivent les évolutions générales du droit du divorce, particulièrement la portée juridique conférée à la notion centrale de faute. Le législateur dispose d’une marge d’appréciation pour adapter le droit de la famille aux réalités sociales contemporaines sans pour autant trahir l’esprit des conventions initiales. La suppression de la révocation automatique s’inscrit dans cette volonté de pacification des rapports pécuniaires entre les anciens conjoints après le prononcé définitif du divorce judiciaire.

II. L’écartement du grief tiré de l’atteinte aux attentes légitimes

A. La reconnaissance du caractère aléatoire du sort des avantages matrimoniaux

Pour écarter le grief de l’atteinte aux attentes légitimes, le Conseil relève que le sort des avantages matrimoniaux était marqué par un caractère fondamentalement incertain et fluctuant. Avant 2004, cette révocation « dépendait des fautes respectives des conjoints ou de l’initiative du divorce prise ou non par chacun ou d’un commun accord » en justice. Cette instabilité intrinsèque empêche les justiciables de se prévaloir d’une espérance légitime au maintien d’un bénéfice purement hypothétique lors de la conclusion de leur union matrimoniale. Dès lors, la modification des conditions légales de révocation ne constitue pas une rupture de confiance déraisonnable envers la stabilité de la norme juridique supérieure en vigueur. Les époux ne pouvaient donc pas légitimement s’attendre à ce que les règles relatives aux torts exclusifs demeurent figées malgré les réformes législatives intervenues postérieurement.

B. La préservation de la liberté contractuelle comme garantie de prévisibilité

La décision mentionne que les conjoints désireux de se prémunir contre un risque d’évolution législative pouvaient fixer conventionnellement les conditions de révocation de ces avantages matrimoniaux particuliers. Le Conseil constitutionnel s’appuie ici sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation ainsi que sur les dispositions protectrices de la loi du 23 juin 2006. La possibilité de prévoir des clauses de reprise en cas de divorce démontre que la sécurité juridique des parties demeure garantie par l’exercice souverain de leur volonté. L’autonomie contractuelle permettait d’anticiper les conséquences d’une séparation tout en neutralisant l’application de plein droit des nouvelles dispositions légales jugées défavorables par l’un des contractants. Le renvoi opéré par l’article 33 de la loi du 26 mai 2004 est donc déclaré conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit impérativement.

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Hassan KOHEN
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