Par une décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021, le Conseil constitutionnel a statué sur la conformité de dispositions encadrant l’exploitation des réseaux mobiles. Le Conseil d’État avait transmis cette question relative à la loi du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense nationale. Ce texte soumet à une autorisation préalable du Premier ministre l’exploitation des équipements permettant de connecter les terminaux des utilisateurs aux réseaux de cinquième génération. Des opérateurs de communications électroniques critiquaient ce régime en invoquant une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant les charges. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si la protection de la sécurité nationale justifiait de telles restrictions imposées aux entreprises privées du secteur des télécommunications. Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité totale des dispositions en soulignant l’importance des impératifs liés à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. L’analyse portera sur la conciliation des libertés économiques avec les impératifs de sécurité, puis sur la préservation de la stabilité juridique face aux mutations technologiques.
I. La conciliation nécessaire des libertés économiques avec les impératifs de sécurité nationale
A. Une limitation proportionnée de la liberté d’entreprendre
Le législateur a entendu « prémunir les réseaux radioélectriques mobiles des risques d’espionnage, de piratage et de sabotage » pouvant résulter de la nouvelle technologie mobile. Cette mesure met en œuvre les « exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation » sans porter d’atteinte excessive à l’activité économique. L’autorisation est strictement circonscrite aux appareils présentant un risque réel pour la « permanence, l’intégrité, la sécurité ou la disponibilité du réseau » de communication. Le Premier ministre doit motiver ses décisions de refus, garantissant ainsi un contrôle juridictionnel effectif sur les motifs de défense et de sécurité nationale. Le critère relatif au contrôle de l’opérateur par un État étranger est jugé suffisamment précis pour éviter tout arbitraire de l’autorité administrative compétente.
B. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques
La juridiction relève que la sécurisation des réseaux est « directement liée aux activités des opérateurs » offrant des services de communications électroniques au public national. Les éventuels coûts de remplacement des équipements ne sont pas imputables à l’État mais relèvent des « seuls choix de matériels » effectués initialement par les entreprises. Le législateur n’a donc pas reporté sur des personnes privées des dépenses qui incomberaient par nature à la collectivité publique pour l’administration générale. L’égalité devant les charges publiques est préservée car les dispositions s’appliquent de manière uniforme à l’ensemble des acteurs utilisant ces infrastructures de réseau. Cette charge particulière ne constitue pas une rupture d’égalité dès lors qu’elle répond à un motif d’intérêt général puissant lié à la souveraineté.
II. La préservation de la stabilité juridique face aux mutations technologiques
A. L’immunité des situations légalement acquises sous les réseaux antérieurs
Le régime d’autorisation ne concerne que les réseaux postérieurs à la quatrième génération, laissant subsister les situations établies pour les technologies de communication plus anciennes. Le Conseil souligne que l’exploitation des équipements antérieurs « peut continuer dans les mêmes conditions qu’auparavant » sans modification des autorisations de fréquences déjà délivrées. Cette distinction temporelle permet d’éviter toute atteinte aux situations légalement acquises par les opérateurs sous l’empire des textes législatifs et réglementaires précédents. La protection de la garantie des droits est maintenue par le respect scrupuleux du domaine d’application matérielle et temporelle de la nouvelle loi spéciale. Le législateur a ainsi concilié le besoin de modernisation des réseaux avec le respect des investissements réalisés par les opérateurs de télécommunications.
B. L’éviction des attentes légitimes contraires à l’évolution de l’intérêt général
L’existence d’un régime antérieur fondé sur la protection de la vie privée ne crée pas une « attente légitime » d’absence de nouvelle réglementation de sécurité. Le juge constitutionnel distingue les finalités pénales visant le secret des correspondances des enjeux contemporains liés à la défense globale de la Nation française. Les opérateurs ne pouvaient raisonnablement escompter que l’État s’abstiendrait d’intervenir pour protéger la « sécurité nationale » face aux nouveaux enjeux de connectivité numérique. Le régime prévu par le code pénal ne saurait faire obstacle à l’établissement de règles d’exploitation spécifiques répondant à des enjeux de souveraineté nationale. Cette décision confirme la primauté de l’adaptation législative face aux évolutions technologiques majeures affectant les fonctions régaliennes de protection du territoire et des citoyens.