Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-889 QPC du 12 mars 2021

Le Conseil constitutionnel a rendu le 12 mars 2021 une décision relative à la mission générale de maintien de l’ordre public. Plusieurs requérants contestaient le cadre législatif actuel des opérations de sécurisation menées lors des manifestations publiques. La Cour de cassation a transmis cette question le 15 décembre 2020 pour vérifier la conformité de la loi. Ces individus critiquaient notamment la technique de l’encerclement utilisée par les forces de l’ordre. Ils soutenaient que le législateur n’avait pas prévu de garanties suffisantes contre cette pratique. Ce manquement affecterait la liberté d’aller et de venir ainsi que le droit d’expression collective. La question portait sur le point de savoir si les mots « et de l’ordre publics » respectaient les exigences constitutionnelles. Le Conseil a déclaré ces dispositions conformes en considérant qu’elles fixent seulement une mission générale.

I. La consécration d’une mission régalienne de maintien de l’ordre public

A. L’énonciation d’un devoir étatique général de sécurité

Le Conseil rappelle que « la sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives ». Cette mission constitue un devoir impérieux pour l’État sur l’ensemble du territoire de la République. Le texte contesté reconnaît explicitement la mission générale de maintien de l’ordre public. Cet objectif possède une valeur constitutionnelle reconnue par la jurisprudence constante depuis plusieurs décennies. Il autorise l’administration à limiter certains droits pour assurer la tranquillité des citoyens. La sécurité publique apparaît ainsi comme le socle nécessaire à la jouissance des autres libertés.

L’État doit veiller à la défense des institutions nationales et à la protection des personnes. Cette obligation s’exerce dans le cadre du respect des lois et de la paix publique. Les dispositions législatives visent à organiser l’action des pouvoirs publics face aux menaces contemporaines. Le juge constitutionnel valide cette définition large qui englobe l’ensemble des activités de police. La mission de sécurité demeure une prérogative essentielle de la puissance publique en France. Elle justifie l’existence de services dédiés à la surveillance du domaine public.

B. L’exclusion de la compétence législative quant au choix des moyens techniques

Les requérants invoquaient l’incompétence négative du législateur concernant l’usage de la technique de l’encerclement. Ils estimaient que la loi devait définir strictement les conditions de recours à ce procédé. Le Conseil note que les dispositions « ne définissent pas les conditions d’exercice de cette mission ». Elles ne précisent pas non plus les moyens matériels pouvant être utilisés à cette fin. Il ne peut donc être reproché au législateur d’encadrer insuffisamment un procédé spécifique. Ce raisonnement distingue la définition de la mission régalienne de la détermination des méthodes opérationnelles.

L’article contesté a pour seul objet de reconnaître à l’État une responsabilité globale. Il n’appartient pas à cette disposition de fixer le détail des manœuvres de police. Le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur est écarté. La Haute juridiction refuse d’imposer une description technique des interventions dans un texte de programmation. Cette approche préserve la distinction entre les principes fondamentaux et les modalités d’exécution. Le choix des techniques de maintien de l’ordre relève davantage du pouvoir réglementaire ou de l’autorité administrative.

II. La protection du cadre législatif face aux exigences de précision

A. L’écartement des griefs relatifs aux libertés fondamentales

Le Conseil rejette les critiques concernant la violation directe des libertés d’expression et de communication. Il observe que la mission de maintien de l’ordre ne porte pas atteinte par elle-même aux droits. Les mots contestés ne sauraient autoriser des pratiques abusives sans un cadre juridique approprié. La liberté d’aller et de venir reste protégée par le contrôle ultérieur du juge administratif. Les requérants ne peuvent donc pas soutenir que la loi méconnaît les exigences constitutionnelles. Le texte législatif est jugé suffisamment précis au regard de son objet général.

Les juges considèrent que la reconnaissance d’une mission de service public est neutre. Elle ne préjuge pas de la proportionnalité des mesures prises lors des rassemblements. Le droit d’expression collective des idées ne souffre d’aucune restriction illégitime du fait de cette loi. La décision souligne l’absence de lien direct entre le texte et les atteintes alléguées. L’invalidation de la disposition n’aurait pas de sens juridique pour protéger les manifestants. La protection des libertés repose sur d’autres normes supérieures déjà présentes dans l’ordre juridique.

B. Une décision de principe préservant la souplesse de l’action administrative

Cette décision confirme la validité de la loi du 21 janvier 1995 relative à la sécurité. La mission de l’État demeure un pilier stable de la politique intérieure française. Le Conseil préserve la séparation entre les objectifs législatifs et la mise en œuvre tactique. Il laisse au juge compétent le soin de contrôler la proportionnalité des manœuvres policières. Cette solution évite un encadrement rigide de toutes les techniques opérationnelles par le législateur. Le cadre juridique de l’ordre public conserve ainsi sa souplesse et sa cohérence globale.

La portée de cet arrêt réside dans la limitation du contrôle de l’incompétence négative. Le législateur n’est pas tenu d’épuiser sa compétence dans chaque article d’une loi générale. Les principes énoncés par le Conseil constitutionnel sécurisent l’action des forces de sécurité intérieure. Ils rappellent que la mission de protection est inhérente à la souveraineté de l’État. L’encadrement des techniques comme l’encerclement doit alors être recherché dans d’autres sources juridiques. La décision de conformité renforce la légitimité des missions régaliennes de surveillance du territoire.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture