Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 avril 2021, une décision marquante concernant la mise en œuvre du droit à l’expérimentation des collectivités territoriales. Cette décision intervient après une saisine effectuée par une autorité publique nationale afin de vérifier la conformité d’une loi organique à la Constitution. Le texte législatif modifie le code général des collectivités territoriales pour simplifier les dérogations expérimentales autorisées par le quatrième alinéa de l’article 72. L’autorité de saisine s’interrogeait sur le maintien du contrôle de légalité après la suppression de certaines obligations de transmission des actes locaux. Il importait également de vérifier si la pérennisation de mesures dérogatoires dans certains territoires seulement ne portait pas atteinte au principe d’égalité. Le juge constitutionnel a validé l’essentiel du texte en précisant les conditions nécessaires à la protection des prérogatives de l’État. Il a toutefois assorti sa décision d’une réserve concernant l’extension future des dispositifs expérimentaux aux collectivités non participantes. L’examen des articles relatifs à la procédure d’entrée en expérimentation révèle une volonté de fluidifier l’action des pouvoirs locaux.
I. La conciliation entre autonomie décisionnelle et contrôle de légalité
A. La suppression des verrous administratifs préalables
L’article 2 de la loi organique modifie substantiellement le processus par lequel une collectivité s’engage dans une expérimentation législative ou réglementaire nationale. Désormais, l’autorisation préalable accordée par le pouvoir central est remplacée par une décision unilatérale de la collectivité remplissant les conditions légales requises. Cette évolution renforce la libre administration en permettant à l’organe délibérant local de se saisir directement des opportunités de dérogation offertes par le législateur. La publication au Journal officiel n’intervient plus qu’à titre d’information, marquant ainsi une rupture avec l’ancienne tutelle opérationnelle exercée par les autorités de l’État.
B. L’effectivité résiduelle de la surveillance préfectorale
Le juge précise qu’« aucune exigence constitutionnelle n’impose que le caractère exécutoire des actes des collectivités territoriales dépende, dans tous les cas, de leur transmission au représentant de l’État ». Cette affirmation écarte le grief tiré d’une atteinte aux prérogatives de surveillance mentionnées au dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution. Néanmoins, l’institution rappelle que le droit commun du code général des collectivités territoriales continue de s’appliquer aux délibérations et actes expérimentaux. La transmission demeure une condition de force exécutoire, permettant au représentant de l’État d’exercer son contrôle de légalité et de solliciter d’éventuelles suspensions. Si la phase d’entrée est facilitée, la phase de sortie et de pérennisation des mesures doit répondre à des exigences d’uniformité républicaine.
II. L’encadrement de la sortie d’expérimentation par le principe d’égalité
A. La faculté de pérennisation locale des mesures dérogatoires
L’article 6 de la loi déférée permet au législateur de maintenir des mesures expérimentales dans les seules collectivités participantes avant leur éventuelle généralisation nationale. Cette disposition constitue une exception notable au principe d’égalité puisque des règles différentes peuvent s’appliquer sur le territoire de la République de manière durable. Le Conseil constitutionnel valide cette possibilité en se fondant sur le quatrième alinéa de l’article 72 qui autorise des dérogations pour un objet limité. L’objectif est de permettre une transition souple entre le test local et l’intégration définitive de la norme dans l’ordre juridique commun.
B. L’obligation d’extension aux collectivités de caractéristiques identiques
La portée de cette décision est précisée par une réserve d’interprétation interdisant une différenciation géographique qui serait dénuée de fondement objectif et rationnel. En effet, le juge énonce que « le législateur ne saurait maintenir à titre pérenne des mesures prises à titre expérimental dans les seules collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation ». L’extension doit obligatoirement concerner toutes les collectivités « présentant les mêmes caractéristiques justifiant qu’il soit dérogé au droit commun » afin de respecter l’article 6 de la Déclaration de 1789. Cette exigence garantit que l’expérimentation ne devienne pas un instrument de fragmentation juridique arbitraire entre des territoires placés dans des situations similaires.