Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021

Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2021-817 DC du 20 mai 2021, s’est prononcé sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Cette saisine émane du Premier ministre ainsi que de députés et sénateurs contestant la constitutionnalité de nombreuses dispositions relatives à la sécurité intérieure. Les requérants dénoncent notamment l’attribution de missions de police judiciaire aux agents municipaux ainsi que l’usage de nouveaux outils de surveillance technologique. Le juge constitutionnel doit alors concilier l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public avec la garantie des libertés individuelles protégées constitutionnellement. Il censure largement les mesures les plus intrusives tout en rappelant les principes fondamentaux régissant l’exercice de la force publique en France.

I. La protection de l’organisation constitutionnelle de la force publique et de la procédure

A. L’invalidation de l’extension des compétences de police judiciaire aux agents municipaux

L’article premier de la loi permettait l’expérimentation de compétences de police judiciaire pour les agents de police municipale sous certaines conditions de formation. Le Conseil constitutionnel rappelle que selon l’article 66 de la Constitution, « la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire ». Il estime que le législateur n’a pas assuré un contrôle direct et effectif du procureur de la République sur les agents municipaux concernés. Les garanties prévues ne sont pas jugées équivalentes à celles exigées pour les officiers de police judiciaire relevant de l’État central.

B. La sanction des irrégularités de la procédure législative par la censure des cavaliers

Le juge constitutionnel examine également la régularité de la procédure d’adoption de plusieurs articles introduits par voie d’amendement lors des lectures parlementaires. Il constate que le paragraphe premier de l’article deux ne présente aucun lien avec les dispositions initiales de la proposition de loi déposée. Cette mesure réprimant la violation de domicile est déclarée contraire à la Constitution pour méconnaissance de la règle dite du cavalier législatif. Plusieurs autres articles subissent le même sort en raison de leur absence de relation directe ou indirecte avec le texte originel.

II. La garantie des libertés individuelles face à l’expansion de la surveillance technologique

La protection des droits fondamentaux s’exerce avec une vigueur identique face au déploiement de nouvelles technologies susceptibles d’affecter la sphère privée des citoyens.

A. L’encadrement du recours aux outils de captation d’images par drones et caméras

L’article quarante-sept relatif aux drones permettait la captation d’images sur la voie publique par les services de l’État et la police municipale expérimentale. Le Conseil souligne que ces appareils mobiles peuvent suivre les déplacements de nombreuses personnes dans un vaste périmètre sans que leur présence soit détectée. Il considère que le législateur n’a pas fixé de limites suffisantes quant à la durée des autorisations ni au contingentement des engins utilisés. L’article quarante-huit concernant les caméras embarquées est également censuré pour l’absence d’encadrement garantissant une « conciliation équilibrée » avec le droit à la vie privée.

B. L’annulation du délit de provocation à l’identification pour méconnaissance de la légalité criminelle

L’article cinquante-deux créait un délit sanctionnant la provocation à l’identification des membres des forces de l’ordre agissant dans le cadre d’opérations de police. Le Conseil constitutionnel invalide cette disposition en invoquant le principe de légalité des délits et des peines qui résulte de la Déclaration de 1789. Il relève que les termes employés sont imprécis et ne permettent pas de définir clairement les éléments constitutifs de l’infraction pénale envisagée. L’incertitude sur la portée de l’intention exigée de l’auteur risquait de compromettre l’exercice légitime de la liberté d’expression et de communication.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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