Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 mai 2021, une décision fondamentale portant sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Saisi par le Premier ministre ainsi que par de nombreux parlementaires, le juge constitutionnel devait se prononcer sur l’équilibre entre la prévention des atteintes à l’ordre public et la protection des libertés individuelles. Les requérants dénonçaient notamment une extension excessive des pouvoirs de la police municipale et une surveillance technologique portant atteinte à la vie privée des citoyens. La procédure s’inscrit dans le cadre du contrôle a priori de la constitutionnalité des lois, tel que prévu par le deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution. La question centrale résidait dans la conformité de dispositifs de surveillance inédits et de nouvelles compétences judiciaires au regard des principes de nécessité et de proportionnalité. Le Conseil a censuré plusieurs dispositions phares, estimant que le législateur n’avait pas assuré les garanties nécessaires à la sauvegarde des droits fondamentaux.

I. La réaffirmation nécessaire du monopole de l’autorité judiciaire

A. L’inconstitutionnalité de l’extension des pouvoirs de police judiciaire municipale

L’article premier de la loi déférée visait à permettre aux agents de police municipale d’exercer certaines attributions de police judiciaire en matière délictuelle. Le Conseil constitutionnel rappelle fermement qu’il résulte de l’article 66 de la Constitution que « la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire ». Cette exigence constitutionnelle interdit de confier des pouvoirs généraux d’enquête à des agents qui ne sont pas mis à la disposition d’officiers de police judiciaire. Le législateur souhaitait expérimenter cette extension de compétence pour une durée de cinq ans dans certaines communes employant au moins quinze agents de police municipale. Le juge considère toutefois que les pouvoirs ainsi conférés étaient trop étendus pour être exercés sans les garanties organiques propres aux officiers de police judiciaire.

B. L’exigence impérieuse d’un contrôle direct par le procureur de la République

La censure de l’article premier repose également sur l’insuffisance du contrôle exercé par l’autorité judiciaire sur les agents municipaux concernés par l’expérimentation. Le Conseil relève que « le législateur n’a pas assuré un contrôle direct et effectif du procureur de la République sur les directeurs de police municipale ». Contrairement au régime applicable aux officiers de police judiciaire, aucune disposition ne prévoyait la possibilité pour le procureur d’adresser des instructions directes à ces agents. L’absence de notation par le procureur général ou d’association de l’autorité judiciaire aux enquêtes administratives constitue une méconnaissance grave des exigences de l’article 66. La solution retenue protège ainsi l’unité de la police judiciaire et garantit que seule l’autorité judiciaire puisse diriger des actions portant atteinte aux libertés individuelles.

II. L’encadrement strict de la surveillance technologique au nom de la vie privée

A. La censure de l’usage disproportionné des aéronefs de surveillance

L’article 47 de la loi permettait l’usage de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord pour des missions de police administrative. Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions en soulignant les risques majeurs que ces technologies font peser sur le droit au respect de la vie privée. Il affirme que « ces appareils sont susceptibles de capter, en tout lieu et sans que leur présence soit détectée, des images d’un nombre très important de personnes ». Le juge déplore l’absence de limites maximales quant à la durée ou au périmètre des autorisations de surveillance délivrées par les autorités préfectorales. Ce dispositif ne présentait pas un caractère suffisamment subsidiaire, permettant un recours aux drones même lorsque d’autres moyens de surveillance moins intrusifs étaient disponibles.

B. La validation sous réserve des dispositifs mobiles d’enregistrement audiovisuel

L’article 45 autorisait l’usage de caméras individuelles par les forces de l’ordre, prévoyant notamment la transmission en temps réel des images au poste de commandement. Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, tout en assortissant sa décision d’une réserve d’interprétation stricte concernant l’intégrité des données. Le juge estime que « le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée ». Cette validation est toutefois conditionnée par la garantie technique de l’intégrité des enregistrements et de la traçabilité des consultations jusqu’à leur effacement définitif. Le port apparent de la caméra et l’existence d’un signal visuel d’enregistrement constituent des garanties essentielles pour l’exercice des droits de la défense.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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