Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 mai 2021, une décision fondamentale relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Saisi par de nombreux députés et sénateurs ainsi que par le Premier ministre, le juge devait examiner la conformité de diverses mesures de surveillance et d’organisation des forces de sécurité. Les requérants dénonçaient notamment des atteintes disproportionnées au droit au respect de la vie privée et une méconnaissance des prérogatives de l’autorité judiciaire. Le litige portait sur l’extension des compétences judiciaires des polices municipales, l’usage de drones et de caméras embarquées, ainsi que sur la création d’infractions pénales nouvelles. Le Conseil constitutionnel a censuré de larges pans du texte pour des motifs de fond et de procédure.

I. La protection rigoureuse de l’autorité judiciaire et des libertés individuelles

A. La sauvegarde du contrôle judiciaire sur les attributions de police

Le Conseil constitutionnel censure l’article premier qui prévoyait d’expérimenter l’exercice d’attributions de police judiciaire par les agents de police municipale. Il fonde sa décision sur l’article 66 de la Constitution exigeant que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire. Le juge relève que « le législateur n’a pas assuré un contrôle direct et effectif du procureur de la République sur les directeurs de police municipale et chefs de service de police municipale ». Il constate l’absence de garanties équivalentes à celles des officiers de police judiciaire, comme la notation par le procureur général ou l’obligation d’information immédiate des infractions. En confiant des pouvoirs étendus à des agents relevant d’autorités communales sans assurer cette mise à disposition effective, le législateur a méconnu les exigences constitutionnelles.

B. L’exigence de proportionnalité face aux nouveaux outils de surveillance

Le juge constitutionnel a invalidé les dispositions relatives à l’usage des drones et des caméras embarquées en raison de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Concernant les aéronefs, il souligne que ces appareils peuvent « capter, en tout lieu et sans que leur présence soit détectée, des images d’un nombre très important de personnes ». Il estime que le législateur n’a fixé aucune limite maximale à la durée des autorisations, ni défini de périmètre précis pour leur mise en œuvre. De même, pour les caméras embarquées de l’article 48, le Conseil note que leur usage n’est soumis à aucune autorisation préalable ni information d’une autorité tierce. Dans ces deux cas, il conclut que « le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée » entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée.

II. L’impératif de clarté normative et d’intégrité de la procédure législative

A. La sanction de l’imprécision pénale et de l’atteinte à la légalité

Le Conseil constitutionnel a censuré le délit de provocation à l’identification des forces de l’ordre, initialement porté par l’article 52 de la loi. Il s’appuie sur le principe de légalité des délits et des peines, découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789, qui impose une définition claire des crimes. Le juge considère que les termes de l’infraction ne permettent pas de déterminer si la provocation doit être concomitante à une opération de police ou postérieure. Il ajoute que « faute pour le législateur d’avoir déterminé si le but manifeste (…) devait être caractérisé indépendamment de la seule provocation à l’identification », la portée de l’intention est incertaine. Cette imprécision fait peser un risque d’arbitraire, ce qui rend la disposition contraire à la Constitution.

B. La censure des cavaliers législatifs et le respect de l’article quarante-cinq

Le juge a également procédé à l’examen de la régularité de la procédure législative, entraînant la censure de plusieurs articles pour défaut de lien avec le texte initial. L’article 2, qui aggravait les peines pour violation de domicile, a été déclaré contraire à la Constitution car il ne présentait aucun lien avec la proposition de loi déposée. Le Conseil rappelle que tout amendement doit présenter un lien, même indirect, avec le texte initial pour être recevable en première lecture. Plusieurs autres dispositions, comme celles relatives aux chiens de sécurité ou à la réserve civile de la police, subissent le même sort procédural. En agissant ainsi, le juge constitutionnel garantit la cohérence du débat parlementaire et sanctionne l’introduction de mesures étrangères à l’objet premier de la loi.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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