Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, a examiné la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Le texte organisait un régime transitoire permettant de maintenir certaines restrictions après la fin de l’état d’urgence sanitaire initialement prévu par le code de la santé. Plusieurs parlementaires ont saisi la juridiction pour contester la procédure d’adoption ainsi que la proportionnalité des atteintes portées aux libertés individuelles par ce nouveau dispositif. Les requérants soutenaient que le législateur n’avait pas suffisamment défini les notions de « circulation active du virus » ou de « grands rassemblements » justifiant les mesures restrictives. Le juge devait alors déterminer si ces mesures assuraient une conciliation équilibrée entre l’objectif de protection de la santé et le respect des droits constitutionnellement garantis. Le Conseil a validé l’essentiel des dispositions contestées mais a toutefois formulé une réserve d’interprétation majeure concernant la protection du droit au respect de la vie privée.
**I. La conciliation proportionnée des libertés avec l’objectif de protection de la santé**
Le législateur a autorisé le Premier ministre à limiter les déplacements dans les zones où est constatée une « circulation active du virus » durant la période transitoire. Cette notion permet d’apprécier la propagation épidémique selon des indicateurs précis comme le taux d’incidence ou le facteur de reproduction du virus dans la population générale. Le Conseil estime que le Parlement n’a pas méconnu sa compétence car ces termes permettent d’adapter les mesures à l’évolution réelle de la situation sanitaire constatée. Le juge refuse de censurer l’appréciation du risque par les pouvoirs publics tant qu’elle n’est pas « manifestement inadéquate au regard de la situation présente » des connaissances.
La loi prévoit également de subordonner l’accès à certains événements impliquant de « grands rassemblements de personnes » à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal ou virologique. La juridiction écarte le grief procédural lié à l’absence d’étude d’impact car cette exigence ne s’applique qu’aux projets de loi et non aux amendements du Gouvernement. Elle considère que la notion d’activité de loisirs exclut les activités politiques ou cultuelles et ne présente donc aucun caractère imprécis ou ambigu pour les citoyens. Le législateur a ainsi opéré une « conciliation équilibrée » entre la protection de la santé publique et les libertés de mouvement, d’entreprendre ou d’expression collective des idées.
**II. La vigilance constitutionnelle relative au traitement des données de santé**
La loi organise le transfert des données collectées durant l’épidémie vers le système national des données de santé pour une durée pouvant atteindre vingt années consécutives. Cette mesure porte atteinte au droit au respect de la vie privée mais poursuit l’objectif constitutionnel de protection de la santé publique par la recherche médicale. Le Conseil valide ce traitement massif car il vise à « améliorer les connaissances sur le virus » et à renforcer les moyens de lutte contre ses effets futurs. L’accès aux informations reste strictement encadré par des procédures d’autorisation préalable auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour garantir leur sécurité.
Toutefois, le juge souligne que le système national des données de santé ne doit comporter aucune information permettant l’identification directe des personnes physiques concernées par les traitements. Il émet une réserve d’interprétation stricte en précisant que l’ « exclusion doit également s’étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés » pour préserver leur anonymat. Cette garantie supplémentaire permet de maintenir le droit au respect de la vie privée face à la centralisation de données médicales particulièrement sensibles à l’échelle nationale. Sous cette condition expresse de protection, le dispositif est déclaré conforme à la Constitution car il assure la surveillance sanitaire nécessaire sans sacrifier les libertés individuelles.