Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 29 juillet 2021, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi relative à la bioéthique. Cette décision traite principalement de l’équilibre délicat entre l’évolution des techniques biomédicales et la protection des droits fondamentaux. Saisi par plus de soixante députés, le juge constitutionnel devait examiner plusieurs griefs portant sur l’accès aux origines, les recherches embryonnaires et l’information prénatale. Les requérants contestaient la précision des concepts employés et craignaient une dégradation de la dignité humaine ou une méconnaissance du principe d’égalité. Le Conseil constitutionnel rejette l’ensemble des griefs et déclare les dispositions contestées conformes en précisant les conditions de leur mise en œuvre. Cette analyse se concentrera d’abord sur la validation de la compétence du législateur avant d’étudier la conciliation opérée avec le principe de dignité.

**I. L’affirmation de la compétence législative et de la clarté des normes**

Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord les exigences liées à l’article 34 de la Constitution et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi. Il estime que le législateur a exercé pleinement sa compétence en définissant les cadres de la recherche et de la procréation médicalement assistée.

**A. L’exercice effectif de la compétence du législateur**

Le juge estime que les dispositions relatives à la commission d’accès aux données des donneurs ne sont pas entachées d’incompétence négative. Le législateur a précisé la composition de cette autorité administrative tout en renvoyant les modalités techniques d’application au pouvoir réglementaire. Le juge précise que le législateur « n’avait à prévoir ni les garanties particulières d’indépendance » ni des « voies de recours dérogatoires au droit commun ». Cette approche confirme la liberté d’organisation du service public tant que les droits fondamentaux des usagers ne sont pas directement menacés. L’exercice de la compétence législative se trouve ainsi validé par une lecture rigoureuse des exigences de l’article 34 de la Constitution.

**B. La précision des concepts techniques et juridiques**

L’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité impose au législateur d’adopter des dispositions « suffisamment précises et des formules non équivoques » pour les citoyens. Le Conseil considère que la notion d’embryon humain, déjà présente dans la législation antérieure, ne souffre d’aucune ambiguïté préjudiciable à la sécurité juridique. De même, la finalité visant à « améliorer la connaissance de la biologie humaine » est jugée claire par le juge constitutionnel dans le contexte des recherches. Cette reconnaissance permet d’écarter le grief d’imprécision tout en assurant une base légale solide aux nouvelles orientations de la recherche biomédicale. Le juge constitutionnel s’assure ainsi que le cadre normatif permet une application prévisible de la loi par les autorités administratives compétentes. Cette rigueur dans la définition des normes permet ensuite au juge d’apprécier le fond des réformes au regard des principes éthiques fondamentaux.

**II. La conciliation entre progrès scientifique et sauvegarde de la dignité**

La décision valide l’ouverture de nouvelles perspectives de recherche tout en réaffirmant le caractère sacré du principe de sauvegarde de la dignité humaine. Ce contrôle s’exerce particulièrement sur les modifications génétiques et la conservation des embryons au sein des laboratoires autorisés.

**A. L’encadrement des recherches et le principe d’égalité**

Le Conseil constitutionnel valide le régime des recherches sur l’embryon, notant que celles-ci restent « entourées de garanties effectives » malgré l’élargissement de leurs finalités. Il rejette également le grief relatif à la rupture d’égalité concernant la conservation des embryons par certains laboratoires de biologie médicale. Le juge relève que ces laboratoires bénéficient déjà d’une autorisation spécifique, ce qui les place dans une « situation différente des autres organismes ». Cette différence de traitement est jugée conforme car elle se trouve en rapport direct avec l’objet de la loi sur la bioéthique. Le principe d’égalité est ainsi respecté par la prise en compte de la spécificité des missions exercées par ces structures médicales.

**B. La protection pérenne de la dignité de la personne humaine**

Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine constitue le fondement indépassable du contrôle exercé par le juge sur les lois bioéthiques. Le Conseil affirme que la fin de l’interdiction de créer des embryons transgéniques ne méconnaît pas ce principe fondamental de notre droit. Il souligne que ces recherches sont strictement encadrées par l’Agence de la biomédecine et soumises au respect des « principes fondamentaux énoncés par le code civil ». En limitant ces procédés à la recherche sans transfert à des fins de gestation, le législateur préserve l’intégrité de l’espèce humaine. Le juge constitutionnel confirme ainsi que le progrès scientifique peut s’accorder avec le respect absolu de la dignité humaine tel que proclamé dès 1946.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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