Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 29 juillet 2021, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi relative à la bioéthique. Cette loi modifie en profondeur les conditions du don de gamètes, les recherches sur l’embryon humain et les modalités d’accès aux données des donneurs. Soixante députés ont saisi le juge constitutionnel pour contester plusieurs articles relatifs à l’accès aux origines, à la recherche scientifique et à l’information prénatale. Ils invoquaient notamment une incompétence négative du législateur, une méconnaissance du principe d’égalité et une atteinte au principe de sauvegarde de la dignité humaine.

Le Conseil constitutionnel a rejeté l’ensemble des griefs formulés par les requérants en validant les dispositions relatives à la recherche embryonnaire et à l’accès aux données. Il a ainsi précisé le cadre juridique applicable aux nouvelles techniques médicales tout en rappelant les limites imposées par la dignité de la personne. La question posée était de savoir si l’élargissement des finalités de recherche et les nouvelles modalités d’accès aux informations génétiques respectaient les exigences constitutionnelles fondamentales.

I. L’encadrement constitutionnel de l’évolution des recherches scientifiques

A. La légitimation d’une finalité élargie pour la recherche embryonnaire

Le législateur a autorisé des recherches sur l’embryon humain visant à « améliorer la connaissance de la biologie humaine », au-delà des seules finalités médicales immédiates. Les requérants soutenaient que cette notion était trop imprécise et que le législateur avait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence normative. Le Conseil constitutionnel a toutefois estimé qu’en retenant ces termes, le législateur n’avait pas commis d’erreur manifeste d’interprétation ou d’imprécision excessive.

Cette nouvelle finalité permet d’engager des travaux scientifiques qui ne présentent pas nécessairement un intérêt thérapeutique direct pour la médecine actuelle. Le juge rappelle que ces recherches restent soumises à l’interdiction des pratiques eugéniques, conformément au principe de « sauvegarde de la dignité de la personne humaine ». La décision souligne que le cadre législatif antérieur prévoyait déjà des garanties suffisantes pour protéger l’embryon contre toute forme d’asservissement ou de dégradation.

B. L’exercice suffisant par le législateur de sa compétence normative

L’article 5 de la loi institue une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pour les personnes conçues par assistance médicale. Les requérants critiquaient le renvoi à un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités de composition et de fonctionnement de cette nouvelle instance administrative. Ils estimaient que le législateur aurait dû préciser lui-même les garanties d’indépendance des membres et les voies de recours spécifiques applicables.

Le Conseil constitutionnel rejette ce grief en précisant que l’article L. 2143-7 du code de la santé publique définit déjà précisément la composition de ladite commission. Il juge que le législateur n’avait pas l’obligation de prévoir des garanties d’indépendance supplémentaires pour cette autorité administrative placée auprès du ministre. Les modalités d’examen des demandes et les voies de recours relèvent du droit commun, ce qui suffit à assurer l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi.

II. La conciliation des libertés individuelles avec les impératifs éthiques

A. La protection de la dignité humaine face aux innovations génétiques

La loi relative à la bioéthique lève l’interdiction de créer des embryons transgéniques, tout en maintenant l’interdiction stricte de modifier l’embryon humain par adjonction de cellules étrangères. Les requérants craignaient que cette modification législative ne porte atteinte à l’intégrité du patrimoine génétique de l’espèce humaine et ne favorise des dérives scientifiques. Le Conseil constitutionnel écarte ces inquiétudes en soulignant le caractère extrêmement encadré des protocoles de recherche autorisés par l’Agence de la biomédecine.

Le juge constitutionnel relève que les embryons soumis à ces recherches « ne peuvent être transférés à des fins de gestation » conformément au code de la santé publique. Il précise également qu’il doit être mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour suivant leur constitution initiale. Ces garanties effectives assurent que la modification génétique temporaire ne puisse aboutir à la naissance d’un être humain dont le patrimoine serait altéré.

B. La reconnaissance d’une différence de situation justifiant un traitement distinct

L’article 25 de la loi subordonne l’information de l’autre membre du couple sur les résultats d’examens prénataux au consentement exprès de la femme enceinte. Les députés soutenaient que cette disposition créait une inégalité injustifiée entre les parents et portait atteinte au droit de mener une vie familiale normale. Le Conseil constitutionnel rejette cette argumentation en se fondant sur la spécificité biologique et juridique de la grossesse pour la femme concernée.

Le juge affirme que « la femme enceinte se trouve, à cet égard, dans une situation différente de celle de l’autre membre du couple ». Cette différence de situation autorise le législateur à instaurer un traitement distinct concernant l’accès aux informations médicales relatives au fœtus ou à l’embryon. La primauté accordée à la volonté de la femme enceinte est jugée en rapport direct avec l’objet de la loi et respecte la liberté personnelle.

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Hassan KOHEN
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