Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro deux mille vingt-et-un huit cent vingt-trois DC du treize août deux mille vingt-et-un, examine la loi confortant le respect des principes de la République. Ce texte législatif fait l’objet de plusieurs saisines parlementaires contestant la constitutionnalité de dispositions relatives à l’ordre public, à l’éducation et au droit des étrangers. Les requérants soutiennent que de nombreuses mesures méconnaissent des libertés fondamentales comme la liberté d’association ou la liberté d’enseignement par leur caractère imprécis ou disproportionné. Le juge constitutionnel doit alors déterminer si les restrictions imposées par le législateur respectent l’équilibre nécessaire entre la sauvegarde de l’ordre public et les droits constitutionnels. Sa solution valide l’essentiel de la loi sous réserve d’interprétations strictes mais censure les articles dont l’imprécision ou la rigueur excèdent les nécessités de l’intérêt général.
I. L’encadrement des libertés associatives et éducatives au nom de l’ordre public
A. La validité conditionnée du contrat d’engagement républicain pour les associations
Le législateur a soumis l’octroi de subventions publiques à la souscription d’un contrat d’engagement républicain dont le Conseil constitutionnel a dû vérifier la validité juridique. Les juges précisent que ce contrat oblige les structures à « respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ». Cette exigence est jugée conforme à la Constitution car elle poursuit un objectif de sauvegarde de l’ordre public sans entraver la constitution des associations elles-mêmes. Cependant, le juge constitutionnel apporte une réserve d’interprétation majeure concernant la restitution des fonds publics en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat souscrit. Il affirme que « le retrait ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’association, conduire à la restitution de sommes versées au titre d’une période antérieure ». Cette précision garantit que la sanction financière reste strictement proportionnée à la gravité du manquement constaté et respecte les droits acquis par l’organisme bénéficiaire.
B. La nature dérogatoire de l’instruction en famille face à l’obligation scolaire
La loi modifie en profondeur le régime de l’instruction obligatoire en substituant un système d’autorisation préalable à la simple déclaration qui prévalait jusqu’alors pour les familles. Le Conseil écarte d’abord le grief relatif à la liberté d’enseignement en affirmant que « l’instruction en famille n’est qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire ». Les juges considèrent que cette pratique ne constitue pas une composante d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ce qui autorise son encadrement. L’autorisation est désormais subordonnée à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » et à la vérification de la capacité des personnes chargées d’instruire. Le juge constitutionnel émet une réserve imposant à l’autorité administrative de fonder ses décisions sur des critères objectifs excluant toute discrimination de nature politique ou religieuse. Cette protection assure que le passage au régime d’autorisation ne devienne pas un outil de contrôle arbitraire des convictions privées des parents ou des éducateurs.
II. La sanction des mesures portant une atteinte disproportionnée aux libertés publiques
A. La censure des notions imprécises attentatoires à la sécurité juridique des étrangers
Le juge constitutionnel invalide la disposition permettant de refuser ou de retirer un titre de séjour à un étranger ayant « manifesté un rejet des principes de la République ». Cette censure se fonde sur la méconnaissance flagrante de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi qui s’impose rigoureusement au législateur français. Le Conseil estime que le texte n’a pas « adopté des dispositions permettant de déterminer avec suffisamment de précision les comportements justifiant le refus de délivrance » du titre de séjour. Une telle imprécision laisse un pouvoir d’appréciation trop vaste à l’administration, créant ainsi un risque réel d’arbitraire dans le traitement des dossiers individuels des résidents étrangers. L’absence de critères clairs empêche les sujets de droit de prévoir les conséquences de leurs actes et de contester efficacement les décisions administratives devant les juridictions compétentes. La protection de la liberté d’aller et venir et du droit à une vie familiale normale exige une définition législative beaucoup plus rigoureuse des interdits.
B. L’exigence de nécessité dans la mise en œuvre des mesures de police administrative
Le Conseil constitutionnel examine les nouvelles prérogatives du ministre de l’intérieur concernant la suspension d’activité des associations faisant l’objet d’une procédure de dissolution pour trouble à l’ordre public. Si le motif de dissolution pour provocation à des agissements violents est validé, la mesure de suspension conservatoire pour une durée de six mois est déclarée inconstitutionnelle. Les juges estiment qu’en permettant une telle suspension sans autre condition que l’urgence, « le législateur a porté à la liberté d’association une atteinte qui n’est pas nécessaire ». Cette décision souligne que la suspension prive l’association de tout exercice de son activité avant même que la réalité du trouble grave à l’ordre public ne soit établie. Le juge constitutionnel rappelle ainsi que les mesures de police administrative doivent toujours être adaptées et proportionnées à la finalité de prévention qu’elles poursuivent officiellement. L’annulation de cette disposition garantit le maintien d’une protection minimale des droits associatifs face à la célérité des procédures engagées par le pouvoir exécutif.