Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 août 2021, une décision d’importance majeure relative à la loi confortant le respect des principes de la République. Les requérants contestaient la régularité de la procédure législative ainsi que la conformité de nombreuses dispositions portant sur les libertés d’association et d’enseignement. La question centrale consistait à déterminer si le renforcement des exigences républicaines portait une atteinte disproportionnée aux libertés publiques et au principe d’intelligibilité. Les sages ont validé l’essentiel du texte tout en censurant des dispositions imprécises et en assortissant d’autres mesures de réserves d’interprétation strictes.

L’encadrement des atteintes portées aux libertés associatives fondamentales

L’article 12 de la loi soumet l’octroi de subventions publiques à la signature d’un contrat d’engagement républicain par les structures associatives solliciteuses. Le juge constitutionnel estime que cette obligation ne porte pas atteinte à la liberté d’association car elle n’encadre pas la constitution de la structure. Il précise toutefois que le retrait d’une subvention déjà versée ne saurait « conduire à la restitution de sommes versées au titre d’une période antérieure au manquement ». Cette réserve garantit que la sanction financière reste proportionnée à la faute commise sans remettre en cause rétroactivement le financement d’activités licites.

Concernant la dissolution administrative prévue à l’article 16, le Conseil valide la possibilité d’imputer à un groupement les agissements violents de ses membres. La décision souligne que cette mesure de police administrative est justifiée par la sauvegarde de l’ordre public dès lors que les dirigeants n’ont pas agi. En revanche, la suspension d’activité pour une durée de six mois sans trouble établi à l’ordre public est jugée contraire à la Constitution. Le législateur a ainsi porté à la liberté d’association « une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée » au regard de l’urgence invoquée. Cette protection des structures collectives trouve un écho dans le traitement réservé au nouveau régime de l’instruction scolaire au sein des familles.

La conciliation mesurée entre l’obligation d’instruction et le projet éducatif familial

L’article 49 substitue un régime d’autorisation préalable au régime de déclaration pour l’instruction en famille mais le Conseil refuse d’y voir une liberté fondamentale. Les juges écartent le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’enseignement en affirmant que l’instruction en famille n’est qu’une modalité de l’obligation scolaire. Le texte autorise l’enseignement domestique en raison d’une situation propre à l’enfant sous réserve que les responsables justifient de leur capacité à instruire. Cette mesure demeure conforme à la Constitution à la condition que l’administration fonde ses décisions sur des « critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit ».

L’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation mais elle doit s’assurer que le projet éducatif permet l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. Le Conseil constitutionnel veille à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant reste le pivot central de l’examen des dossiers par les services de l’État. Il écarte ainsi le grief d’incompétence négative en considérant que le législateur a suffisamment défini les motifs pouvant justifier le recours à cette dérogation. Cette exigence de précision se retrouve plus fermement sanctionnée lorsque la loi traite de la présence des étrangers sur le territoire national.

La sanction de l’intelligibilité défaillante concernant les conditions de séjour des étrangers

L’article 26 de la loi déférée permettait de refuser ou de retirer un titre de séjour à un étranger ayant manifesté un rejet des principes républicains. Le juge constitutionnel censure intégralement cette disposition en invoquant l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi découlant de la Déclaration de 1789. Il considère que le législateur n’a pas « adopté des dispositions permettant de déterminer avec suffisamment de précision les comportements » justifiant une telle mesure de police. L’imprécision des termes employés faisait peser un risque d’arbitraire sur les ressortissants étrangers dont la situation administrative dépendait d’une interprétation trop large.

Le Conseil rappelle que si le législateur peut restreindre le séjour des étrangers pour motif d’ordre public, il doit respecter les libertés et droits fondamentaux. L’absence de critères objectifs pour caractériser le rejet des principes de la République rendait la norme imprévisible pour les sujets de droit et les autorités. Cette exigence de clarté est d’autant plus stricte que la mesure peut affecter la liberté d’aller et venir ou le droit à une vie familiale. Cette rigueur dans la définition des comportements prohibés se manifeste également lors de l’examen des nouvelles incriminations pénales destinées à protéger les agents publics.

La validation de la protection des agents publics et de la vie privée

L’article 9 de la loi crée un délit spécifique réprimant les menaces ou actes d’intimidation visant les personnes participant à l’exécution d’une mission de service public. Les requérants invoquaient une confusion avec des infractions existantes mais le Conseil écarte le grief en soulignant la spécificité de l’intention particulière de l’auteur. Le juge observe que cette incrimination se différencie par l’objectif d’obtenir une « application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service ». La loi définit ainsi clairement le champ d’application de la répression pénale sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi ou celui de clarté.

Enfin, le Conseil valide le nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui par la diffusion d’informations relatives à la vie privée. L’infraction nécessite que la divulgation soit faite dans le but d’exposer la personne ou sa famille à un « risque direct d’atteinte à la personne ». Le législateur a défini ce délit en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire tout en préservant la liberté d’expression et de communication. La peine de trois ans d’emprisonnement n’est pas jugée manifestement disproportionnée au regard de la gravité des risques encourus par les victimes identifiées.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture